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Article 44 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)


La durée de l'amplitude est fixée à 12 heures en moyenne sur une grande période de travail. Elle peut être portée à 14 heures une fois par grande période de travail.
La durée de l'amplitude est de 13 heures en cas de déplacement exceptionnel.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une durée d'amplitude supérieure, sans toutefois dépasser une limite de 15 heures, pour les salariés en service discontinu et logés sur place, dont l'activité est directement liée au passage des trains.
Les dépassements d'amplitude font l'objet de récupération en temps équivalent à 40 % du temps de dépassement, attribuée avant la fin des 2 mois suivant le dépassement d'amplitude, sauf application de l'article 15 de la présente convention collective relatif au cumul des compensations en temps.
Toutefois, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de la récupération en temps par une compensation pécuniaire, en tout ou partie, et d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se cumuler, pour une même heure, avec celles des autres compensations de même nature prévues ci-après pour les dépassements des durées maximales du travail, de l'amplitude et des réductions des repos.
L'augmentation de la durée de l'amplitude ne saurait conduire à une réduction du repos journalier en deçà des modalités prévues au présent titre ainsi qu'au titre II de la présente convention collective.

(1) Article étendu sous réserve qu'en cas de dérogation à la durée du repos quotidien les dispositions de l'article D. 3131-6 du code du travail s'appliquent.  
(Arrêté du 9 juillet 2009, art. 1er)