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Article 43.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)

Article 43.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)

a) Durée applicable aux travailleurs de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 4 semaines ou grandes périodes de travail consécutives.
Toutefois, cette durée maximale du travail peut être portée à 10 heures pour les activités :
― caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;
― caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu d'affectation du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de prise de service du salarié ;
― de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.
L'augmentation de la durée maximale au-delà de 8 heures donne lieu à l'attribution d'une période de repos équivalant au dépassement avant la fin de la grande période de travail suivante.
Toutefois, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la récupération en temps est remplacée, en tout ou partie et d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, par une compensation pécuniaire.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se cumuler, pour une même heure, avec celles des autres compensations de même nature prévues ci-après pour les dépassements des durées maximales du travail, de l'amplitude et des réductions des repos.
b) Durée applicable aux salariés roulants n'ayant pas la qualité de travailleur de nuit
Au cours d'une période de 24 heures, lorsqu'un salarié roulant travaille au moins 3 heures durant la plage horaire de nuit définie à l'article 43.1 ci-dessus, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder 8 heures.
Toutefois, cette durée maximale du travail peut être portée à 10 heures pour les activités :
― caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;
― caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu d'affectation du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de prise de service du salarié ;
― de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.
L'augmentation de la durée maximale au-delà de 8 heures donne lieu à l'attribution d'une période de repos équivalant au dépassement avant la fin de la grande période de travail suivante.
Toutefois, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la récupération en temps est remplacée, en tout ou partie et d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, par une compensation pécuniaire. (1)
Les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se cumuler, pour une même heure, avec celles des autres compensations de même nature prévues ci-après pour les dépassements des durées maximales du travail, de l'amplitude et des réductions des repos.

(1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du II de l'ancien article L. 213-11 du code du travail qui ne prévoient pas la possibilité de remplacer la contrepartie sous forme de repos par une compensation salariale.
(Arrêté du 9 juillet 2009, art. 1er)