Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
― soit accomplit au moins 2 fois par semaine ou grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de nuit définie à l'article 43.1 ci-dessus ;
― soit accomplit un nombre minimal de 270 heures de travail durant la plage horaire de nuit définie à l'article 43.1 ci-dessus, au cours d'une période de 12 mois consécutifs.