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Article 43.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)

Article 43.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)


Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
― soit accomplit au moins 2 fois par semaine ou grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de nuit définie à l'article 43.1 ci-dessus ;
― soit accomplit un nombre minimal de 270 heures de travail durant la plage horaire de nuit définie à l'article 43.1 ci-dessus, au cours d'une période de 12 mois consécutifs.