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Article 42 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)


Les entreprises soumises à la présente convention collective s'assurent que les salariés roulants bénéficient de temps de restauration suffisants.
Lorsqu'un salarié roulant est affecté sur un service couvrant la totalité de la plage horaire 11 h 30 ― 13 h 30 ou 18 h 30 ― 20 h 30, et qu'il ne peut prendre une pause repas durant l'une de ces deux périodes, il bénéficie d'une compensation telle une prime de repas décalé, une prime de panier ou un ticket restaurant. Un accord d'entreprise ou d'établissement fixe les modalités d'octroi de cette compensation et peut notamment prévoir une modification de la plage horaire mentionnée ci-dessus.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne se cumulent pas avec la compensation prévue au 5e alinéa de l'article 21 de la présente convention collective.
En tout état de cause, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié roulant bénéficie obligatoirement d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, non fractionnable.
Toutefois, en cas de nécessités de service, d'attribution tardive de sillons, de situations dégradées et de retards dus à l'information, la période de pause peut être remplacée par une période de repos équivalente attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.