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Article 41.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)

Article 41.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)


Les repos périodiques simples d'une durée de 36 heures (24 + 12) doivent commencer au plus tard à 22 heures la première nuit et se terminer au plus tôt à 5 heures la dernière nuit.
Toutefois, en cas de nécessités d'exploitation non prévisibles et non programmées, d'attribution tardive de sillons, de situations dégradées et de retards dus à l'information, ces heures peuvent être retardées et/ou avancées d'une durée maximale de 3 heures, sous réserve que la durée prévue du repos périodique correspondant soit augmentée d'une durée équivalente au retard et/ou à l'avancement.
Exemples :
― prise de repos à 1 heure (limite maximale) au lieu de 22 heures : le salarié bénéficie d'un repos périodique d'au moins 39 heures (36 + 3) ;
― reprise du travail à 2 heures (limite maximale) au lieu de 5 heures, le salarié aura eu un repos périodique d'au minimum 36 + 3 = 39 heures, etc.