Chaque salarié roulant bénéficie d'un repos journalier à résidence d'une durée minimale de 12 heures consécutives par période de 24 heures.
Compte tenu des contraintes d'organisation des entreprises de la branche, la durée du repos journalier peut être réduite à 9 heures une fois par grande période de travail sans être inférieure à 11 heures en moyenne par grande période de travail, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 3131-1 et suivants du code du travail.
Si le repos est réduit à moins de 10 heures, il ne peut être fixé entre 2 repos journaliers hors résidence.
En tout état de cause, l'abaissement de la durée du repos journalier à résidence donne lieu à l'attribution d'une période de repos équivalent à l'abaissement, ajoutée au repos journalier à la résidence ou périodique, au plus tard avant la fin de la grande période de travail suivante.
(1)
Lorsque l'octroi de ce repos de récupération n'est pas possible, une contrepartie pécuniaire, dont les modalités sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement, peut être accordée.
(2)
Les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se cumuler, pour une même heure, avec celles des autres compensations de même nature prévues ci-après pour les dépassements des durées maximales du travail, de l'amplitude et des réductions des repos.
(1) Paragraphe étendu sous réserve que les compensations octroyées soient équivalentes au temps de repos non récupéré, conformément aux dispositions de l'article D. 3131-6 du code du travail.
(Arrêté du 9 juillet 2009, art. 1er)
(2) Paragraphe étendu sous réserve que les compensations octroyées soient équivalentes au temps de repos non récupéré, conformément aux dispositions de l'article D. 3131-6 du code du travail.
(Arrêté du 9 juillet 2009, art. 1er)