Articles

Article 38 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)


La durée de l'amplitude est fixée à 12 heures en moyenne sur une grande période de travail. Toutefois, lorsque le tableau de roulement du salarié contient, au cours d'une grande période de travail, au moins 2 journées comportant chacune des pauses de plus de 2 heures, un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer une amplitude supérieure, sans dépasser 13 heures.
En cas de nécessité de service non prévisible et non programmée, d'attribution tardive de sillons, de situations dégradées et de retards dus à l'information, l'amplitude peut être portée à 14 heures dans la limite d'une fois par grande période de travail.
Les dépassements d'amplitude font l'objet de récupération en temps équivalent à 40 % du temps de dépassement, attribuée avant la fin des 2 mois suivant le dépassement d'amplitude, sauf application de l'article 15 de la présente convention collective relatif au cumul des compensations en temps.
Toutefois, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de la récupération en temps par une compensation pécuniaire, en tout ou partie, et d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se cumuler, pour une même heure, avec celles des autres compensations de même nature prévues par la présente convention collective pour les dépassements des durées maximales du travail, de l'amplitude et des réductions des repos.

(1) Article étendu sous réserve qu'en cas de dérogation à la durée du repos quotidien les dispositions de l'article D. 3131-6 du code du travail s'appliquent.  
(Arrêté du 9 juillet 2009, art. 1er)