Les parties signataires conviennent que le montant de la prime d'ancienneté prévue aux articles O 18 et E 18 de la convention collective nationale des industries céramiques de France ne bénéficie plus des mêmes revalorisations que le barème de salaires minima mensuels conventionnels défini aux articles O 13 et E 16, dénommé salaire minimum de base dans le présent avenant.
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des articles O 18, alinéa 2, et E 18, alinéa 2, de la convention collective des industries céramiques de France selon lesquelles « et bénéficie des mêmes revalorisations que le barème de salaires minima conventionnels » sont supprimées.
Le présent article s'applique à l'ensemble des ouvriers et ETAM.
Au titre de l'ancienneté, il sera ajouté à la rémunération mensuelle des salariés une prime d'ancienneté négociée annuellement, dont le montant applicable à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, est déterminé en annexe IV.