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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 39 du 21 octobre 2008 relatif aux salaires mensuels conventionnels pour l'année 2008)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 39 du 21 octobre 2008 relatif aux salaires mensuels conventionnels pour l'année 2008)


Le salaire minimum conventionnel garanti est indépendant du barème minimum conventionnel de base, prévu aux articles O 13 et E 16 de la convention collective nationale des industries céramiques, nouvellement définis.
Aucun salarié travaillant effectivement sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ne pourra percevoir une rémunération mensuelle brute inférieure au salaire minimum conventionnel garanti.
Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, par le barème en annexe II du présent avenant, établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
Pour toute référence horaire, le barème minimum conventionnel garanti est divisé par 151,67 heures ou l'horaire affiché équivalent.
Pour apprécier si un salarié bénéficie du minimum conventionnel garanti, il y a lieu de prendre seulement en considération :
― le salaire de base ;
― les avantages en nature ;
― les primes de rendement ou de productivité, individuelles, prévisibles et connues de l'intéressé ;
― les compensations pour réductions d'horaires.
Le barème de salaire minimum conventionnel garanti fait l'objet d'une négociation annuelle. Il est porté à la connaissance des personnels ouvriers et ETAM à l'occasion de chaque modification.