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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 39 du 21 octobre 2008 relatif aux salaires mensuels conventionnels pour l'année 2008)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 39 du 21 octobre 2008 relatif aux salaires mensuels conventionnels pour l'année 2008)


1. Définition


Le salaire minimum conventionnel et les appointements prévus aux articles O13 et E 16 de la convention collective nationale des industries céramiques sont dénommés dans le présent avenant « barème minimum conventionnel de base ».
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les références aux minima conventionnels, qu'il s'agisse de taux horaire, d'appointements, de salaire ou de barème, sont supprimées et remplacées par les termes suivants : « un barème minimum conventionnel de base », dans la convention collective nationale des industries céramiques de France ainsi que dans tous les accords, avenants, ou annexes entrant dans son champ d'application, conclus antérieurement au présent avenant.
Le barème minimum conventionnel de base prévus aux articles O 13 et E 16 de la convention collective nationale des industries céramiques de France est fixé, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, par le barème en annexe I du présent avenant, établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151, 67 heures par mois.
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des articles O 13 a et E 16 a de la convention collective nationale des industries céramiques selon lesquelles :
« Pour toute référence horaire, le barème minimum conventionnel de base est divisé par 169, 65 heures ou l'horaire affiché équivalent. »
sont supprimées et remplacées par :
« Pour toute référence horaire, le barème minimum conventionnel de base est divisé par 151, 67 heures ou l'horaire affiché équivalent. »
Les dispositions des articles O 13 b, O 13 c, E 16 b et E 16 c de la convention collective nationale des industries céramiques sont supprimées.
La référence à un barème minimum conventionnel de base sert uniquement aux calculs des dispositions insérées à l'article O 2 de la convention collective des industries céramiques, sur le travail de nuit et le travail du dimanche :
― « En ce qui concerne les salariés effectuant les postes en continu ou en semi-continu comprenant un travail de nuit, la rémunération comporte des aménagements de salaire, de taux ou de prime dont l'ensemble rapporté aux heures de nuit assure pour celles-ci une rémunération au moins égale à 130 % du taux horaire minimum conventionnel de base du coefficient du salarié. »
― « En ce qui concerne les salariés effectuant les postes en continu comprenant un travail les dimanches, la rémunération comporte des aménagements de salaire, de taux ou de prime dont l'ensemble rapporté aux heures de dimanche assure pour celles-ci une rémunération au moins égale à 180 % du taux horaire minimum conventionnel de base du coefficient du salarié. »
Le barème minimum conventionnel de base fait l'objet d'une négociation annuelle. Il est porté à la connaissance des personnels ouvriers et ETAM à l'occasion de chaque modification.


2. Augmentation de la grille du barème minimum conventionnel de base


Il a été expressément prévu entre les parties à l'avenant n° 39 une augmentation de 1 % minimum des montants de la grille du barème minimum conventionnel de base à la date du 1er juillet 2009. Ce 1 % est calculé à partir des montants de la grille du barème minimum conventionnel de base signée le 21 octobre 2008.