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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Rhône-Alpes Accord du 19 septembre 2008 relatif aux salaires minimaux au 1er juillet 2008)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Rhône-Alpes Accord du 19 septembre 2008 relatif aux salaires minimaux au 1er juillet 2008)


Conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux de qualification comme les salaires minimaux garantis comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
― les majorations pour heures supplémentaires ;
― les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
― les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travail dangereux, insalubre et pénible ;
― les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
― les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
― les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 4.