Il est précisé que conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires minimaux comprennent l'indemnité différentielle de réduction de temps de travail éventuellement versée par l'entreprise, tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit.
Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
c) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travail dangereux, insalubre et pénible ;
d) Les majorations pour heures supplémentaires ;
e) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Il est précisé en outre que, conformément l'article 3, § 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paie, au salaire minimum garanti de leur catégorie et échelon majoré de 10 %.