3.1.1. Objectifs et publics visés
Le contrat de professionnalisation a pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion des jeunes de moins de 26 ans et aux demandeurs d'emploi.
Le contrat de professionnalisation est destiné :
― aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle, ou avec une qualification insuffisante pour les métiers de la branche, ou à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers de la branche ;
― aux demandeurs d'emploi, âgés de 26 ans et plus, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi.
Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'obtenir :
― un diplôme ;
― un titre à finalité professionnelle ;
― un CQP ;
― une qualification professionnelle reconnue par la CPNE ou correspondant aux référentiels des métiers de la branche, et les métiers transverses qui concernent la branche.
Ce contrat est mis en oeuvre selon les principes suivants :
― personnalisation des parcours de formation ;
― alternance des séquences de formation professionnelle et des activités professionnelles en lien avec la qualification recherchée ;
― certification reconnue des connaissances, compétences et aptitudes professionnelles acquises.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu'il est à durée indéterminée, il débute par une action de professionnalisation.
Un tuteur peut être désigné par l'employeur pour accueillir et guider le salarié dans l'entreprise, pour veiller notamment à l'adéquation des activités confiées au sein de l'entreprise avec la formation poursuivie.
3.1.2. Classification et rémunération
des titulaires des contrats de professionnalisation
Le niveau du salaire et le coefficient doivent correspondre à l'emploi occupé pendant le contrat de professionnalisation
Pour les jeunes de moins de 26 ans et sous réserve de l'application des articles L. 6325-8, L. 6325-9 et D. 6325-14 (art. L. 981-5 ancien) du code du travail et des articles D. 6325-14 et D. 6325-18 (art. D. 981-1 ancien) du code du travail portant fixation des rémunérations minimales des salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation, le niveau minimal de rémunération est défini dans le tableau ci-dessous :
NIVEAU de formation à l'entrée (niveaux éducation nationale) |
ANNÉE d'exécution du CP |
COEFFICIENT d'entrée |
TAUX DE RÉMUNÉRATION % du SMC |
|
---|---|---|---|---|
Jeunes de moins de 26 ans |
Demandeurs d'emploi/ 26 ans et plus |
|||
V-IV | 1re année | 220 | 80 % | 85 % |
2e année | 220 | 100 % | 100 % | |
III Métiers transverses |
1re année | 240 | 80 % | 85 % |
2e année | 240 | 90 % | 100 % | |
III Métiers de la branche |
1re année | 275 | 80 % | 85 % |
2e année | 275 | 90 % | 100 % | |
II | 1re année | 310 | 80 % | 85 % |
2e année | 310 | 90 % | 100 % | |
I | 1re année | 95 | 80 % | 85 % |
2e année | 95 | 100 % | 100 % |
La durée hebdomadaire de l'activité du titulaire d'un contrat de professionnalisation, y compris le temps passé en formation, ne peut déroger à l'horaire collectif de travail dans l'entreprise.
Dans un délai de 2 mois à compter de la date de signature du contrat, l'employeur examine avec le titulaire du contrat l'adéquation entre le programme de formation et les acquis professionnels mis en oeuvre en situation professionnelle. En cas d'inadéquation, la durée de formation pourra être revue après accord du FAFIEC.
Le contrat de professionnalisation peut être renouvelé une fois en cas d'échec aux épreuves correspondant à la qualification recherchée, en cas de maternité, maladie, accident du travail ou défaillance de l'organisme de formation.
Dans les entreprises assujetties, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe, est informé et consulté sur les effectifs concernés par le contrat de professionnalisation, répertoriés par âge, sexe et niveau de formation initiale, les conditions d'accueil et d'encadrement, les emplois occupés pendant et à l'issue du contrat, les conditions de mise en oeuvre des actions de professionnalisation et les résultats obtenus en fin de contrat.
3.1.5. Suivi des titulaires des contrats de professionnalisationLa CPNE conduira une réflexion pour mettre en place des outils destinés à favoriser, d'une part, le suivi des titulaires d'un contrat de professionnalisation à l'issue de la professionnalisation et, d'autre part, l'embauche dans la branche professionnelle ou le bassin d'emploi lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas dans l'entreprise ayant porté le contrat de professionnalisation.
3.1.6. Critères d'éligibilité et prise en charge financière par le FAFIECLes montants de prise en charge par le FAFIEC sont définis annuellement par la CPNE dans sa note de politique de formation.
Les montants et les critères de prise en charge des contrats de professionnalisation par le FAFIEC sont les suivants :
QUALIFICATION VISÉE sanction de la formation |
MÉTIERS de la branche et métiers transverses |
NIVEAU D'ENTRÉE du bénéficiaire |
AMPLITUDE durée du contrat |
DURÉE de la formation (en % du temps du contrat) |
PRISE EN CHARGE par l'OPCA |
---|---|---|---|---|---|
Diplôme |
Tous | Bac + 2 et au-delà |
De 6 à 24 mois |
15 à 50 % |
22 €/heure et 9,15 € pour les métiers transverses |
Tous | < ou = bac/bac + 1 | 17 €/heure et 9,15 € pour les métiers transverses | |||
Qualifications ― reconnues par la CPNE ― ou, correspondant aux métiers décrits dans les référentiels des métiers de la branche, et les métiers transverses |
Tous | Tous niveaux | De 6 à 18 mois | 15 à 25 % > 150 heures | 17 €/heure et 9,15 € pour les métiers transverses |
Au-delà du 18e mois |
Pas de prise en charge |
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, le FAFIEC prend en charge l'exercice de la fonction tutorale à la condition que le tuteur ait suivi la formation spécifique prévue au titre VI du présent accord.
La prise en charge par le FAFIEC de l'exercice de la fonction tutorale est limitée à 25 % de la durée du contrat de professionnalisation et au montant mensuel fixé par décret.