Les employeurs et les salariés appliquent dans l'entretien professionnel les termes de l'article 2.6 de la présente convention relatif à l'évolution de carrière au sein de la profession complété par les objectifs suivants :
― élaboration d'un projet professionnel prenant en compte les souhaits d'évolution et les aptitudes du salarié ;
― identification des objectifs de professionnalisation ;
― identification du ou des dispositifs de formation ;
― définition des conditions administratives et financières de réalisation de la formation.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-4, L. 122-28-7, dernier alinéa, et L. 225-26 du code du travail (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).