Un 3e alinéa et un 4e alinéa rédigés comme suit sont ajoutés à l'article 7 adu RGP :
« Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'invalidité, d'accident dutravail ou de maladie professionnelle, la justification de la prise en charge du participant par la sécurité sociale est suffisante, sous réserve du contrôle prévu par l'article 9.
Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'accident, y compris lorsqu'il a entraîné le décès, est considérée comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du participant affilié ou de l'ayant droit, provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause traumatisante. »