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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 64 du 6 octobre 2008 relatif au régime de prévoyance)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 64 du 6 octobre 2008 relatif au régime de prévoyance)


L'article 51 est rédigé comme suit :
« En cas de dénonciation ou de non-reconduction des organismes désignés à l'article 49, les prestations en cours de service à la date de dénonciation, résiliation ou non-reconduction continueront d'être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée. Les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité à la date de dénonciation ou de non-renouvellement.
Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants. »