Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ne pourront pas comporter de clauses dérogeant de manière moins favorable aux dispositions du présent accord.
(1) L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-11 et L. 3121-24 du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (arrêté du 12 février 2009, art. 1er).