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Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 novembre 1976 relatif aux retraites (employés et ouvriers))

Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 novembre 1976 relatif aux retraites (employés et ouvriers))

Le taux de la cotisation contractuelle minimum est fixé à 7 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des entreprises et 3,50 % à la charge des salariés.

Cette cotisation sera calculée pour chaque salarié sur le salaire total limité à 3 fois le plafond annuel de traitement supportant les cotisations de sécurité sociale dues au titre de la retraite vieillesse.

Il est pris acte que par décision du conseil d'administration de l'ARRCO, en date du 9 novembre 1978 :

- le taux d'appel de cette cotisation a été fixé à 8,40 %, réparti à raison de 4,20 % à la charge des entreprises et 4,20 % à la charge des salariés ;

- la validation des droits afférents aux services n'ayant pas donné lieu à cotisation pour les périodes antérieures au 1er janvier 1977, au titre du relèvement du taux de la cotisation contractuelle de 6 à 7 %, sera effectuée sur la base de 60 %, soit un taux réel de validation de 6,60 %.