2.1. Incapacité temporaire de travail
Les prestations visées à l'article 1.1 sont dues si l'état d'incapacité temporaire de travail ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières allouées par la caisse primaire d'assurance maladie. Par exception à ce principe, elles sont également dues aux pluriactifs qui ne perçoivent pas ces indemnités uniquement en raison de la règle du code de la sécurité sociale selon laquelle ces indemnités ne sont pas dues si l'assuré peut continuer à exercer sa seconde activité.
Ces prestations sont allouées pour chaque arrêt de travail au-delà d'un délai de carence jusqu'à la fin de l'état d'incapacité temporaire, donc au plus tard jusqu'à la fin du 12e mois d'arrêt continu de travail. Ce délai de carence est de 28 jours calendaires ; il peut être augmenté au sein de chaque club.
Ces prestations complètent les indemnités allouées par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'à concurrence de 80 % de la rémunération brute. Si ces indemnités de base ne sont pas dues en application du 1er alinéa ci-dessus, les prestations complémentaires objet du présent article sont augmentées de la valeur de celles-ci.
2.2. Rente invalidité joueur
Une rente susceptible d'être transformée en capital est versée à l'ancien joueur se trouvant en situation d'inaptitude permanente et totale de pratiquer le rugby pour raison de santé.
Le niveau de la rente minimum versée au joueur est variable en fonction de son âge à la date du constat de l'état d'incapacité de pratiquer le rugby pour raison de santé :
― pour les joueurs âgés de moins de 25 ans : rente correspondant à 80 % de la rémunération brute versée pendant 24 mois à compter du constat de l'état d'incapacité ;
Le montant total de la rente versée pendant la totalité de cette période est plafonnée à 100 000 €.
― pour les joueurs âgés de 25 à 27 ans : rente correspondant à 80 % de la rémunération brute versée pendant 18 mois à compter du constat de l'état d'incapacité ;
Le montant total de la rente versée pendant la totalité de cette période est plafonnée à 75 000 €.
― pour les joueurs âgés de 28 à 30 ans : rente correspondant à 80 % de la rémunération brute versée pendant 12 mois à compter du constat de l'état d'incapacité ;
Le montant total de la rente versée pendant la totalité de cette période est plafonnée à 50 000 €.
― pour les joueurs âgés de 31 à 32 ans : rente correspondant à 80 % de la rémunération brute versée pendant 9 mois à compter du constat de l'état d'incapacité ;
Le montant total de la rente versée pendant la totalité de cette période est plafonnée à 40 000 €.
― pour les joueurs âgés de 33 à 34 ans : rente correspondant à 80 % de la rémunération brute versée pendant 6 mois à compter du constat de l'état d'incapacité.
Le montant total de la rente versée pendant la totalité de cette période est plafonnée à 30 000 €.
La procédure de contrôle de l'état du joueur au plan médical est celle prévue par le contrat conclu entre le club et son assureur.
2.3. Capital décès
Le capital alloué en cas de décès d'un joueur est égal à 100 % de la rémunération. Ce montant est de 150 % si l'assuré est marié. Il est également de 150 % pour les veufs ou divorcés ayant un enfant à charge au sens du droit de la sécurité sociale. Ce montant, de 100 % ou 150 %, est majoré de 25 % de la rémunération salaire par enfant à charge.