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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 juillet 2008 relatif au statut du joueur et de l'entraîneur de fédérale 1 rugby)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 juillet 2008 relatif au statut du joueur et de l'entraîneur de fédérale 1 rugby)


5.1. Structure de la rémunération de l'entraîneur


La rémunération de l'entraîneur comprend un salaire annuel fixe et, le cas échéant, la fourniture d'avantages en nature valorisés dans le contrat.
La rémunération de l'entraîneur peut également comprendre :
― des primes liées à la réalisation d'objectifs sportifs par le club ;
― toute autre forme de rémunération prévue légalement ou conventionnellement.
Tout élément de rémunération convenu entre les parties ou garanti par le club doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant, le cas échéant) et être exprimé en montant brut. En outre, les éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondés sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du club.
Les avantages en nature ne peuvent constituer plus de 33 % de la rémunération totale brute de l'entraîneur.


5.2. Rémunérations minima


Il est rappelé que la rémunération de l'entraîneur peut s'envisager :
― soit dans le cadre du forfait jours visé à l'article 6.1.3 ci-dessous réservé à l'entraîneur cadre ;
― soit dans le cadre d'une rémunération versée selon les règles de la durée légale du travail.
La rémunération minimale annuelle s'entend pour un entraîneur engagé dans le cadre d'un temps plein.
Les rémunérations annuelles fixes ne peuvent être inférieures à ces minima, qu'elles soient versées en 12 mensualités ou davantage. Par contre, les différentes primes et les avantages en nature s'ajoutant éventuellement à la rémunération annuelle fixe, et notamment celles prévues à l'article 4.1 ci-dessus, ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du respect des minima susvisés.
L'accord de salaire distingue les salaires minima applicables pour un entraîneur et un entraîneur cadre conformément à la grille de classification définie ci-après :
CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI REPÈRE
Entraîneur Prise en charge d'une équipe ou d'un ensemble de tâches en vue de la préparation des joueurs à la pratique du rugby dans les compétitions de fédérale 1 sous tous ses aspects : préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et direction de l'équipe et organisation des entraînements. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe participent à la définition des objectifs du projet de jeu, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite.
Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion des joueurs.
Ils assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité.
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur
Entraîneur adjoint
Entraîneur cadre Prise en charge d'une équipe en vue de la pratique du rugby dans les compétitions de fédérale 1 sous tous ses aspects : préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et direction de l'équipe, organisation des entraînements et activités promotionnelles en découlant au bénéfice du club. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe participent à la définition des objectifs du projet sportif.
Ils établissent le programme de travail, sa conduite et son évaluation. Ils ont une délégation permanente de responsabilités dans le cadre de la politique de gestion des joueurs et/ou de l'encadrement.
Ils assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur.
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission. Entraîneur principal Ou co-entraîneur

En application des articles L. 2241 et suivants du code du travail et de l'article 2.3 du chapitre Ier du titre Ier du présent accord, une négociation a lieu chaque année en vue de définir les minima applicables aux entraîneurs.
L'accord conclu sur ce thème fait l'objet d'un accord de salaire, précisant la période couverte et annexé à la présente convention. Le premier de ces accords de salaire est l'accord de salaire 2008-2009.
Les rémunérations minima sont fixées pour une saison sportive (soit normalement du 1er juillet au 30 juin) et correspondent à un temps plein ; elles s'appliquent donc pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des dispositions de la présente convention relatives à la durée minimum du travail.


5.3. Obligations relatives au versement
des rémunérations


Les rémunérations doivent être versées au plus tard le 10e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire à date fixe et à 30 jours au plus d'intervalle.
Les primes sous forme de salaire liées aux résultats sportifs obtenus par le club doivent être versées au plus tard à la fin de la saison sportive concernée.
Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un entraîneur doit être formulée par ce dernier dans un délai de 5 ans à compter du jour où le règlement aurait dû être statutairement effectué.
A défaut de paiement par le club de la rémunération dans les conditions ci-dessus, l'entraîneur peut adresser à son club une mise en demeure de payer dans un délai raisonnable ; une copie de celle-ci doit être envoyée à la commission du statut de fédérale de la FFR.
Le non-paiement par le club de la rémunération à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure adressée par l'entraîneur constitue une faute grave du club susceptible d'entraîner la rupture du contrat.
Elle est imputable au club et est susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.
Dans cette hypothèse, l'entraîneur sous contrat homologué pourra saisir la commission du statut de fédérale de la FFR, qui pourra exercer une mission de conciliation.