4.1. Obligations de l'entraîneur
L'entraîneur s'engage à respecter, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, les principes suivants dont les modalités d'application pourront être fixées par le règlement intérieur du club lorsqu'elles entrent dans son champ de compétence :
1. L'entraîneur devra participer à toutes les compétitions officielles ou amicales, internationales ou nationales dans lesquelles le club se trouvera engagé.
2. L'entraîneur dirigera les séances d'entraînement dans le cadre de la structure technique du club.
3. Dans le cadre de ses fonctions, l'entraîneur devra adopter une conduite qui ne puisse porter atteinte aux intérêts de son club, au renom de son équipe et à l'image du rugby.
4. L'entraîneur sous contrat avec un club ne peut contracter avec un autre club. Il ne peut signer plus d'un engagement à la fois, sauf accord du club avec lequel il s'est engagé le premier.
5. Sous réserve des dispositions de l'article 8.4 ci-dessous (cas des chaussures à crampons, running, loisirs, sandalettes), l'entraîneur devra, notamment en matière d'équipement sportif, respecter dans le cadre de son activité au sein du club les conventions conclues par le club avec ses partenaires et fournisseurs, sauf accord particulier écrit entre le club et l'entraîneur.
6. L'entraîneur cadre devra être disponible à la demande de son club pour toute interview réalisée pour ou par la presse, la radio ou la télévision.
7. L'entraîneur devra se conformer à tout moment au présent statut, au règlement intérieur du club s'il existe, aux règlements de la FFR ainsi qu'au règlement dopage en vigueur.
8. La participation aux entraînements et aux compétitions ne pouvant s'effectuer sans être assuré, l'entraîneur devra souscrire une assurance en responsabilité civile (assurance fédérale proposée par le club, ou assurance personnelle équivalente, copies du contrat et du justificatif du paiement de la prime étant alors communiquées au club).
9. L'entraîneur cadre, sur demande du club, devra assister et participer à toutes manifestations promotionnelles ou à toutes actions publicitaires ou commerciales organisées par/ou dans l'intérêt du club et nécessitant sa présence physique, sous réserve d'en être informé au préalable par le club. Le refus éventuel de l'entraîneur devra être dûment motivé.
En outre, le refus de l'entraîneur de respecter cette obligation ne pourra lui être reproché dans le cadre de ses relations contractuelles avec le club que si ce dernier l'a informé par écrit au plus tard 7 jours avant la date de la manifestation ou de l'action concernée.
4.2. Obligations du club
1. Le club devra mettre à la disposition de l'entraîneur les équipements nécessaires à sa fonction, dont le club assurera le renouvellement chaque saison.
2. Le club devra fournir à l'entraîneur les moyens d'exercer son activité dans les meilleures conditions.
3. Le club devra favoriser la formation continue professionnelle de l'entraîneur de rugby en lui permettant de parfaire et compléter ses connaissances.
4. Le club devra satisfaire aux obligations de prévoyance collective telles que définies à l'article 7.4 du présent chapitre.
4.3. Discipline et sanctions
Pour assurer la discipline et le respect des engagements contractés par les entraîneurs, notamment afin d'éviter les absences non autorisées, le club dispose de sanctions allant de l'avertissement à la rupture du contrat, et ce dans les formes et limites prévues par le code du travail.
Dès lors que dans le club existe un règlement intérieur :
― il doit être remis à l'entraîneur lors de la signature du contrat ;
― toute sanction notifiée doit obligatoirement être prévue par ledit règlement et s'inscrire dans les formes et limites prévues par le code du travail.
Il est rappelé que toute sanction financière est strictement interdite par la loi.