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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 juillet 2008 relatif au statut du joueur et de l'entraîneur de fédérale 1 rugby)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 juillet 2008 relatif au statut du joueur et de l'entraîneur de fédérale 1 rugby)


3. 1. Principe et portée de l'homologation


Tout contrat dont la rémunération est égale ou supérieur au seuil fixé à l'article 3 du titre Ier, chapitre Ier, du présent accord est soumis à la procédure d'homologation prévue par le présent accord en application de l'article 12. 4 de la convention collective nationale du sport.
Le seuil fixé audit article s'entend pour l'application des dispositions relatives à l'homologation, de toutes sommes prévues à titre de salaire, à l'exclusion des éventuels avantages en nature, primes et remboursements de frais dûment justifiés.
Par ailleurs, l'homologation du contrat est une condition préalable à la qualification de l'entraîneur en tant qu'entraîneur sous contrat.
En conséquence de ce qui précède, seuls les contrats homologués confèrent le statut d'entraîneur de fédérale, légalement employé en cette qualité.


3. 2. Procédure d'homologation


3. 2. 1. Modèle de contrat de travail d'un entraîneur de rugby sous contrat
A peine de refus d'homologation, les contrats doivent contenir les clauses impératives du modèle annexé au présent accord.
Les autres clauses sont facultatives et leur utilisation est laissée à la discrétion des parties.
En toutes hypothèses, toutes clauses facultatives, complémentaires ou facultatives devront apparaître distinctement et à la suite des clauses impératives prévues par le modèle.
Le contrat soumis à homologation fait apparaître, dans les conditions fixées par la réglementation de la FFR, les agents sportifs intervenus lors de sa conclusion ainsi que l'indication de la partie représentée par chacun d'eux.
L'obligation d'établir les contrats sur ce modèle ne fait pas obstacle à l'insertion de clauses particulières convenues entre les parties, sous réserve qu'elles respectent les dispositions du présent accord et de la réglementation de la FFR.
3. 2. 2. Communication de tous les contrats à la FFR aux fins d'homologation
Tous contrats, conventions, contre-lettres, avenants au contrat doivent être soumis par le club à l'homologation dans les conditions fixées par le présent accord et la réglementation de la FFR.
A défaut, le club est passible de sanctions disciplinaires prévues par la réglementation de la FFR.
3. 2. 3. Information de l'entraîneur de l'envoi de tout accord aux fins d'homologation
Afin d'assurer l'information de l'entraîneur sur l'enregistrement de son contrat et / ou avenant, la FFR adressera mensuellement au club un état indiquant les contrats et avenants reçus pour chacun des entraîneurs du club concerné. Cet état devra être communiqué par le club à l'entraîneur par tous moyens permettant de faire la preuve de sa réception par ce dernier.
Une copie des états établis pour l'ensemble des clubs sera adressée selon la même fréquence par la FFR aux représentants de l'(des) organisme (s) représentatif (s) des entraîneurs signataire du présent accord.
3. 2. 4. Déroulement de la procédure
Il est rappelé que la procédure d'homologation du contrat s'opère conformément aux dispositions du présent accord et de la réglementation de la FFR.L'homologation des contrats relève de la compétence de la commission du statut de fédérale de la FFR, qui peut par ailleurs être sollicitée par écrit par le club pour avis avant le dépôt du dossier en cas de doute quant à l'homologation d'un contrat.
Les services de la FFR ont délégation permanente pour instruire et traiter les demandes d'homologation qui ne justifient pas leur présentation devant la commission du statut de fédérale.
Le club doit adresser un dossier complet dans les conditions fixées par la réglementation de la FFR, étant précisé qu'il appartient à chacune des parties de fournir à cette fin les éléments administratifs relevant de sa responsabilité.
Lorsque le contrat n'est pas conforme aux dispositions du présent accord et de la réglementation de la FFR, l'homologation est refusée par la commission du statut de fédérale. Le refus d'homologation d'un contrat et / ou avenant peut également être motivé par :
― la présence dans le contrat de clauses manifestement contraires au droit applicable, notamment aux articles L. 1242-1 et suivants du code du travail (droit applicable aux contrats à durée déterminée) ou de clauses imprécises ou ambiguës ;
― des considérations d'ordre financier, appréciées par la direction nationale d'aide et de contrôle de gestion (DNACG).
Dès notification au club de la décision de refus d'homologation, celui-ci doit en informer l'entraîneur, par tous moyens permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, dans un délai maximum de 48 heures.
Les sanctions prévues en cas de non-respect de cette obligation par le club sont fixées par la réglementation de la FFR.
La FFR informe le syndicat des entraîneurs signataire du présent accord de toute décision de refus d'homologation (première instance et appel, le cas échéant).
3. 2. 5. Ordre d'homologation des contrats par la DNACG
Il est rappelé que l'ordre d'homologation des contrats par la DNACG est le suivant :
La DNACG donnera un avis favorable ou non favorable à l'homologation des contrats en tenant compte en premier lieu de l'ordre chronologique de la signature des contrats jusqu'à ce que le montant de la masse salariale rentre dans l'encadrement prévu.
A défaut, la DNACG prendra en compte le numéro d'ordre affecté par le club à chaque contrat.
Enfin, à défaut d'inscription des numéros d'ordre, le choix sera opéré en dernier lieu par tirage au sort au sein de la DNACG.
3. 2. 6. Obligation de transmission par le club à l'entraîneur des contrats et / ou avenants homologués
Dès lors que les contrats et / ou avenants sont homologués, ils sont renvoyés aux clubs, qui ont l'obligation d'en transmettre un exemplaire original homologué aux entraîneurs dans les conditions prévues par la réglementation de la FFR.
Des sanctions à l'encontre du club et / ou de l'entraîneur sont prévues par la réglementation de la FFR en cas de non-respect de cette obligation de transmission.
3. 2. 7. Conséquences d'un refus d'homologation
a) Conséquences liées à la relation contractuelle entre les parties
En cas de refus d'homologation pour un motif autre que financier, la partie la plus diligente, sans préjudice de la possibilité de saisir les juridictions compétentes, pourra saisir la commission du statut de fédérale de la FFR aux fins de conciliation et / ou pour faire constater par la commission le niveau de responsabilité de chacune des parties.
En cas de refus d'homologation du contrat pour motifs financiers, l'entraîneur pourra, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre dans un délai de 1 mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision de non-homologation, considérer que cette situation constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat au titre de l'article L. 1243-1 du code du travail.
b) Responsabilité en cas de non-homologation
La ou les parties considérées par la commission du statut de fédérale comme responsable de la non-homologation du contrat, quel qu'en soit le motif, sont susceptibles de se voir infliger les sanctions prévues par les règlements de la FFR.
c) Conséquences sur la situation sportive de l'entraîneur
L'entraîneur qui aura fait valoir l'existence d'une faute grave à la charge du club dans les conditions fixées ci-dessus pourra signer un autre contrat auprès d'un autre club dans le respect des règlements de la FFR.