Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 juillet 2008 relatif au statut du joueur et de l'entraîneur de fédérale 1 rugby)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 juillet 2008 relatif au statut du joueur et de l'entraîneur de fédérale 1 rugby)


3.1. Durée


3.1.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2222-6 du code du travail. Toutefois, ses dispositions ne prennent effet qu'à compter du 1er juillet 2008, date de début de la saison sportive 2008-2009.
3.1.2. Lorsqu'un club évoluant précédemment dans le secteur professionnel est relégué ou rétrogradé dans les compétitions fédérales, la convention collective du rugby professionnel continue, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 2261-14 du code du travail et 2 de la convention collective du rugby professionnel, à produire effet pour les contrats conclus avant la relégation ou la rétrogradation jusqu'à ce qu'un accord d'adaptation soit conclu au sein du club, et au plus tard jusqu'à la fin de la saison sportive suivante. Toutefois, les dispositions de la CCRP relatives à la procédure d'homologation des contrats de travail par la LNR cessent de s'appliquer dès la relégation ou la rétrogradation du club dans les compétitions fédérales, celui-ci perdant la qualité de membre de la LNR. Les dispositions applicables en la matière sont celles figurant au présent accord et aux règlements de la FFR.
3.1.3. Lorsqu'un club accède au secteur professionnel, la convention collective du rugby professionnel s'applique de droit aux contrats en cours. Les contrats conclus antérieurement devront faire l'objet d'une nouvelle formalisation afin de permettre leur adaptation aux exigences de la CCRP.
Les nouveaux contrats ainsi formalisés ne pourront être d'une durée inférieure à la durée restant à courir du contrat initial, et seront applicables de droit au premier jour de la saison sportive correspondante.
3.1.4. Lorsqu'un club est relégué ou rétrogradé sportivement en divisions inférieures, les dispositions du présent accord continueront à s'appliquer au contrat antérieurement conclu pendant 1 an au maximum, conformément au dernier alinéa de l'article L. 2261-14 du code du travail.
3.1.5. La démission d'un club de l'(des) organisation(s) membre(s) de la partie patronale ne le dispense pas de l'obligation d'appliquer le présent accord pour la partie de celui-ci conclue antérieurement à la démission.


3.2. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des organisations signataires par lettre recommandée adressée aux autres organisations signataires, avec information simultanée de la FFR, sous réserve d'un préavis expirant à la fin de la saison sportive en cours. Pour être effective, la dénonciation doit viser l'ensemble des textes compris dans la présente convention, ses annexes et ses avenants.
3.2.1. Si la dénonciation émane de l'ensemble des organisations composant l'une des parties identifiées à l'article 2, chapitre Ier, elle cesse d'exister en tant que contrat collectif à l'expiration du préavis ci-dessus. Toutefois, conformément à l'article L. 2261-14 du code du travail, elle continuera à produire effet au-delà, jusqu'à la signature de l'accord destinée à lui être substitué et, à défaut, au plus tard jusqu'à l'expiration de la saison sportive consécutive à celle au cours de laquelle il a été dénoncée. Il est précisé à cet égard que la saison sportive, fixée par la FFR, débute, à la date de signature du présent accord, le 1er juillet d'une année pour s'achever le 30 juin de l'année suivante.
Dans les 2 mois suivant l'expiration du préavis, les parties se rencontreront en vue de l'élaboration d'un nouvel accord. A cet effet, les composantes de la partie dénonciatrice adresseront un projet de texte aux composantes de l'autre partie ; ce projet doit leur parvenir 2 semaines au moins avant la première réunion, dont la date sera recherchée d'un commun accord.
Si, à l'issue de la période de survie ci-dessus, les négociations n'ont pas abouti, les personnels visés à l'article 2 continueront à bénéficier des avantages qu'ils ont acquis à titre individuel antérieurement à cette échéance. Par avantage acquis, il y a lieu d'entendre celui dont le salarié a déjà bénéficié et qui n'est pas uniquement éventuel, dans le cadre de son contrat de travail en cours d'exécution. L'avantage individuel est celui qui, contrairement à l'avantage collectif, ne concerne pas la collectivité du personnel du club en tant que telle, mais chacun des membres la composant.
3.2.2. Si la dénonciation n'émane que d'une organisation membre de l'une des parties, la présente convention continue à exister et à produire ses effets dans les relations de travail au sein des clubs ainsi qu'entre les signataires restants.


3.3. Révision


Le présent accord peut être révisé dans le cadre de réunions périodiques conventionnellement prévues entre les parties.
3.3.1. La première de ces réunions est notamment consacrée, en vertu des articles L. 2241-1 et suivants et D. 2241 du code du travail, à la fixation des salaires minima et à l'organisation de l'intersaison et des périodes de congés payés pour la saison à venir ; elle se tiendra durant le mois de février ou de mars.
La négociation de cet avenant est précédée de la présentation par la FFR d'un rapport annuel contenant les informations d'ordre économique et social nécessaires aux parties pour négocier en toute connaissance de cause. Ce rapport sera communiqué aux parties 4 semaines avant la date de la réunion.
Ce rapport, dont les destinataires devront respecter la confidentialité, devra comprendre les informations inspirées de celles prévues aux articles L. 2241-1 et suivants et D. 2241 du code du travail et qui devront notamment distinguer les situations suivantes :
― pour les joueurs bénéficiant du statut de joueur fédéral :
― rémunération annuelle moyenne (salaire fixe, primes, avantages en nature) ;
― rémunération annuelle moyenne des 30 rémunérations les plus élevées ;
― rémunération annuelle moyenne des 30 rémunérations les moins élevées ;
― pour les entraîneurs bénéficiant du statut d'entraîneur de fédérale :
― rémunération annuelle moyenne (salaire fixe, primes, avantages en nature) ;
― rémunération annuelle moyenne des 5 rémunérations les plus élevées ;
― rémunération annuelle moyenne des 5 rémunérations les moins élevées.
Les représentants des organisations syndicales composant les deux parties se mettront d'accord pour faire part à la FFR des informations qu'elles souhaiteraient plus spécialement voir figurer dans ce rapport au moins 8 semaines avant la réunion de la commission de négociation traitant de la fixation des salaires minima et de l'organisation de l'intersaison et des congés payés.
3.3.2. Tout accord de révision sera présenté matériellement de manière à faire apparaître les articles éventuellement modifiés. Dès sa signature, suivie des procédures légales de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail, le texte de l'accord de révision se substitue à l'ancien.
Un accord de révision doit être conclu conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 2.1 ci-dessus.
Tout accord de révision est conclu en présence de la FFR, sans que celle-ci ait la qualité de partie.
Les signataires du présent accord s'engagent à ce qu'il soit présenté aux partenaires sociaux de la branche afin d'assurer son extension selon le formalisme prévu au chapitre XII de la convention collective nationale du sport.