2.1. Champ d'application
L'accord PERCO-I sera applicable à l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières situées en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la double condition que :
― ces entreprises ne soient pas couvertes par un PERCO ;
― et qu'elles aient déjà mis en place un PEE ou PEG ou entrent dans le champ d'application du PEI de la branche.
Une entreprise qui mettrait un terme à son propre PERCO entrerait dans le champ d'application du PERCO-I de la branche. A l'inverse, une entreprise qui créerait son propre PERCO ne relèverait plus du PERCO-I de branche.
2.2. Bénéficiaires
Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2.1 du présent accord pourront épargner dans le cadre du PERCO-I, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) dans l'entreprise concernée à la date du premier versement sur le plan.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprendra au moins 1 et au plus 100 salariés, les dirigeants visés à l'article L. 3332-2 du code du travail (dans sa numérotation au 1er mai 2008) pourront également bénéficier du plan.
Les retraités et préretraités ayant quitté l'entreprise pourront continuer à effectuer des versements dans un plan d'épargne pour la retraite collectif dès lors qu'un compte PERCO-I aura été ouvert avant la date du départ à la retraite.
2.3. Alimentation du PERCO-I
Il est convenu que le compte de chacun des bénéficiaires du PERCO-I pourra être alimenté par :
― des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire, effectue des versements au PERCO-I selon une périodicité restant à définir avec le teneur de comptes et conservateur de parts figurant dans le bulletin d'adhésion.
― des sommes issues de l'intéressement :
Le bénéficiaire peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement d'entreprise ou une partie de celle-ci soit versée au PERCO-I, dans un délai de 15 jours maximum, à compter de la date de son versement (sous réserve des dispositions spécifiques, pour le cas de l'intéressement de projet ou de supplément d'intéressement) après prélèvement de la CSG et de la CRDS. La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PERCO-I, bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, chaque année dans la limite de 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale (2), si elle est versée dans ce délai.
― des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque bénéficiaire souhaitant épargner au PERCO-I, sous réserve que le PERCO-I soit mentionné parmi les affectations possibles de ces sommes, dans l'accord de participation applicable à l'entreprise.
Le versement s'effectue avant le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;
― des sommes issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :
Si elles sont transférées sur le PERCO-I dans les 2 mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité.
― des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) ;
― des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que l'accord CET le prévoie) :
Ces versements sont soumis à cotisations et contributions sociales et assujettis à l'impôt sur le revenu selon des modalités prévues par le code général des impôts.
― des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
PEE, PEG, PEI, PERCO ou PERCO-I : dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions des plans concernés et à celles de l'article 2.4 du présent accord.
Les salariés qui s'engageront à faire des versements réguliers auront la faculté de réviser, sur simple demande et sans frais, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils pourront effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
Les modalités pratiques des versements seront définies par le teneur de comptes conservateur de parts du PERCO-I, dans le respect des dispositions légales.
Le total des versements volontaires annuels et du placement de l'intéressement effectués par un même bénéficiaire dans le PERCO-I et dans un PEE et PEI et PEG ne pourra excéder le quart :
― de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;
― de sa pension de retraite annuelle ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;
― de son revenu professionnel annuel, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés ;
― du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année précédente et s'il est soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.
La participation, les sommes provenant des droits inscrits dans un compte épargne-temps, l'abondement et les sommes transférées au titre d'un autre plan d'épargne salariale n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement.
2.4. Transfert des sommes
en provenance d'un autre plan d'épargne salariale
Les bénéficiaires visés à l'article 2.2 du présent accord auront la possibilité de transférer dans le PERCO-I les sommes qui auront notamment été épargnées au titre d'un autre plan d'épargne salariale.
Ces sommes ne seront pas prises en compte dans le plafond de versement du quart de la rémunération annuelle brute du salarié si elles sont transférées dans le PERCO-I.
Les éventuels frais de transfert seront pris en charge par l'entreprise d'accueil lorsque les sommes proviendront des plans d'épargne salariale d'entreprises de la branche des industries électriques et gazières.
Les salariés qui viennent d'être embauchés par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent PERCO-I auront la possibilité de demander à leur ancien employeur le transfert des sommes investies dans leurs anciens PEE, PEG, PEI ou PERCO, PERCO-I, même si les sommes qui leur avaient été attribuées précédemment n'étaient pas encore disponibles. En revanche, le transfert de ces sommes ne générera aucun abondement.
Les sommes ainsi transférées dans le présent PERCO-I deviennent indisponibles jusqu'à la retraite des bénéficiaires concernés, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi et rappelés, dans l'état actuel des textes, à l'article 2.13 du présent accord.
2.5. Modalités de l'aide de l'entreprise
2.5.1. Abondement
Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, les signataires du présent accord recommanderont aux entreprises de compléter les versements du salarié par un abondement.
En aucun cas l'abondement ne pourra être conçu comme un complément de salaire. L'abondement est collectif. Il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.
L'entreprise pourra choisir d'abonder tous les versements des bénéficiaires (intéressement, participation ou autres versements) ou seulement certains d'entre eux, dans les limites définies par cet accord. L'entreprise pourra choisir un taux d'abondement différent par type de versement dans les limites du plafond légal.
La participation (ou le supplément de participation) ouvrira également droit, le cas échéant, à l'abondement de l'entreprise, dans le cadre du PERCO-I.
L'abondement du PERCO-I sera défini par année civile. Les modalités d'abondement retenues devront être communiquées au salarié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente. La définition de ces modalités d'abondement pourra faire l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales.
L'abondement pourra être renouvelé par tacite reconduction annuellement. Il pourra être modifié ou supprimé chaque année par l'employeur qui en informera l'organisme teneur de comptes et conservateur de parts et les salariés.
Les signataires du présent accord inciteront les entreprises à retenir une formule à taux dégressif d'abondement en retenant deux ou plusieurs tranches de versements volontaires comportant pour chacune un taux d'abondement et un plafond d'abondement, le taux retenu pour la seconde tranche étant inférieur au taux précédent (exemple : l'entreprise abonde à hauteur de 150 % les versements volontaires jusqu'à un certain plafond, puis à hauteur de 100 % jusqu'à un plafond plus élevé).
L'employeur opérera son choix en déterminant le taux ainsi que le plafond applicables à chaque type de versement parmi les options suivantes :
― taux applicable : chaque versement ou placement peut être abondé à un taux compris entre 10 % et 300 %, par multiple de 10, selon le choix de l'employeur ;
― plafond applicable : par an et par épargnant, l'abondement versé par l'entreprise est compris entre 100 € et le multiple de 100 € strictement inférieur à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale, par multiple de 100 €, selon le choix de l'employeur.
L'employeur effectuera le versement de l'abondement dans le PERCO-I en même temps que les versements volontaires de l'épargnant, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité.
L'abondement ne pourra concerner un ancien salarié (ou un ancien dirigeant, dans les entreprises visées à l'article 2.1 du présent accord). Celui-ci pourra continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I de branche dans les conditions prévues à l'article 2.3, mais sans abondement. Dans ce cas, les frais afférents à la gestion de ses versements sont à sa charge exclusive.
L'abondement des versements dans le PERCO-I faisant l'objet d'un plafond légal, tout bénéficiaire d'abondements, versés au titre d'autres plans d'épargne collectifs, en provenance d'autres entreprises, sera tenu de les déclarer à l'entreprise à laquelle il appartient.
2.5.2. Frais de tenue des comptes
Chaque entreprise prendra à sa charge les frais de tenue de compte individuel des bénéficiaires de l'entreprise. Ces frais seront facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PERCO-I et/ou du nombre d'opérations réalisées par eux.
Ces frais incomberont aux porteurs de part concernés et seront débités par prélèvement sur leurs avoirs, dans la mesure où ils ne seront plus employés depuis plus de 1 an par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord.
Certaines prestations ou opérations à caractère facultatif pourront faire l'objet d'une tarification à la charge du bénéficiaire. Les salariés en seront informés dans les conditions prévues à l'article 2.10.
2.5.3. Commission de souscription des fonds
Les éventuelles commissions de souscription des fonds seront également prises en charge par les entreprises lorsqu'elles proviendront de versements volontaires, de l'abondement, du placement de l'intéressement et/ou de la participation.
2.6. Supports de placement
Les supports de placement seront définis à l'issue de la phase d'appel d'offres.
Les frais de gestion financière des FCPE seront à la charge des fonds selon les dispositions prévues au règlement de chacun d'entre eux.
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise pourront demander l'arbitrage de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise. Cet arbitrage sera effectué à la première date de la valeur liquidative qui suivra la demande. L'opération ainsi réalisée sera sans effet sur la durée de blocage et n'ouvrira pas droit à un nouvel abondement.
L'entreprise prendra en charge au minimum une modification annuelle de choix de placement, à l'exception de la part variable quand elle existe.
2.7. Modalités de placement et arbitrage
Les modalités pratiques de choix de placements seront définies par le teneur de comptes et conservateur de parts du PERCO-I dans le respect des dispositions légales. Le bénéficiaire pourra choisir entre :
Gestion libre
Quelle que soit l'origine des sommes investies dans le présent PERCO-I, chaque bénéficiaire choisira l'affectation de ses sommes investies et pourra, à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un FCPE, étant précisé que ces opérations seront sans incidence sur le délai d'indisponibilité et n'ouvriront pas droit à un nouvel abondement.
Gestion pilotée
Afin de faciliter et optimiser les choix d'investissement des épargnants, la possibilité leur sera offerte d'opter pour une gestion pilotée de leurs avoirs. La technique de gestion pilotée sera une technique d'allocations automatisées des avoirs.
Dans cette formule, le bénéficiaire donnera l'ordre au teneur du registre des comptes d'effectuer les arbitrages de placement en son nom et pour son compte. Le profil d'allocations ainsi que les conditions de mise en oeuvre de cette allocation pilotée feront l'objet d'une présentation détaillée, en annexe de l'accord.
En l'absence de choix du salarié, les sommes seront affectées sur le fonds le plus sécuritaire dans le cadre de la gestion libre.
2.8. Conseil de surveillance des FCPE
Conformément aux dispositions du code monétaire et financier, les FCPE visés à l'article 2.6 du présent accord disposeront chacun d'un conseil de surveillance, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont décrites dans le règlement de chaque fonds.
2.9. Organismes gestionnaires,
teneurs de compte, dépositaires et assureur
Le fonctionnement du PERCO-I sera assuré par :
2.9.1. Teneur des comptes conservateur de parts et du registre du PERCO
Tous les versements au plan seront inscrits sur le compte individuel plan d'épargne du salarié.
Le teneur de comptes conservateur de parts sera également le teneur des comptes administratifs des bénéficiaires du PERCO-I de branche par délégation des entreprises, conformément à l'article R. 3332-15 du code du travail dans sa numérotation au 1er mai 2008.
Cette désignation s'effectuera après concertation avec les organisations syndicales et à l'issue d'une discussion de gré à gré avec les groupements d'employeurs sur les conditions de coûts et de qualité
2.9.2. Gestionnaire financier des FCPE
Les gestionnaires financiers de placements seront définis à l'issue de la phase d'appel d'offres.
2.9.3. Assureur
Le gestionnaire des rentes sera défini à l'issue de la phase d'appel d'offres.
2.10. Information des bénéficiaires
Information collective
Les salariés seront informés du présent dispositif de PERCO-I par tout moyen à la convenance de l'entreprise (affichage, insertion sur l'intranet...).
Information individuelle
Les entreprises informeront chaque salarié lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail dont il est titulaire) de l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans ces entreprises (y compris le dispositif de branche).
Tout salarié quittant son entreprise recevra un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PERCO-I (y compris les droits attachés).
Par ailleurs, toute acquisition de parts au nom des salariés donnera lieu à la remise à chaque épargnant d'un relevé d'opérations. L'épargnant recevra, en outre, chaque année un relevé de compte individuel qui fera apparaître, de même chaque relevé d'opérations, les références de l'ensemble des établissements financiers gérant les sommes et valeurs épargnées par ces salariés, dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.
En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser son entreprise en temps utile. Lorsque le bénéficiaire ne pourra plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des FCPE continuera d'être assurée par l'organisme qui en sera en charge et auprès duquel l'intéressé pourra les réclamer, jusqu'à l'expiration du délai de la prescription trentenaire.
2.11. Produits des avoirs
Les produits des avoirs, compris dans les fonds du PERCO-I, seront automatiquement réinvestis dans ces FCPE. Ils augmenteront, à due concurrence, la valeur liquidative des parts.
2.12. Délai d'indisponibilité
Les parts des FCPE inscrites au compte d'un participant ne seront pas disponibles avant son départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi et rappelés, dans l'état actuel des textes, à l'article 2.13 du présent accord.
La notion de départ à la retraite sera entendue comme liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, quel qu'en soit le fait générateur (mise à la retraite par l'entreprise ou départ à la retraite à la demande du bénéficiaire) et quel que soit le dispositif dans lequel il s'inscrit (notamment carrière longue, départ anticipé par rapport à la date « droits pleins », départ à la retraite « droits pleins » ou ultérieurement).
2.13. Déblocage anticipé
Les participants pourront demander le déblocage anticipé de leurs avoirs, dans les cas autorisés par la législation en vigueur et selon les conditions définies par celle-ci.
Ces cas légaux de déblocage anticipé sont actuellement les suivants :
― décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Les entreprises informeront les ayants droit des avoirs existants ;
― expiration des droits à l'assurance chômage du participant, constatée par une attestation de l'ASSEDIC, dont relève l'intéressé, stipulant que tous les droits à l'assurance chômage sont arrivés à expiration ;
― invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au regard des dispositions du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou de la commission départementale de l'éducation spéciale, conformément aux dispositions en vigueur ;
― situation de surendettement du participant, conformément aux dispositions du code de la consommation, sur demande adressée au teneur des registres de comptes, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge, lorsque le déblocage des droits leur paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
― affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou de la remise en état de la résidence principale, endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle, reconnue par arrêté ministériel.
La levée anticipée de l'indisponibilité est facultative et interviendra sous forme d'un versement unique qui portera, aux choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. En cas de déblocage partiel, le solde des avoirs restera indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf survenance d'un nouveau cas de déblocage anticipé.
2.14. Demande de rachat
Les demandes de rachat de parts devenues disponibles par la suite d'un déblocage anticipé, conformément aux dispositions de l'article 2.13 du présent accord, seront opérées en application des dispositions des règlements des FCPE, supports d'investissement du PERCO-I.
2.15. Sortie du PERCO-I
A compter de son départ à la retraite, l'épargnant aura la possibilité d'opter :
― soit pour le versement d'une rente viagère, acquise à titre onéreux. Les conditions de versement de cette rente (par exemple, réversible ou non, au choix de l'épargnant) seront définies au moment de la sortie du PERCO I ;
― soit pour le versement d'un capital, versé en une ou plusieurs fois.
A défaut de choix exprimé par l'épargnant avant son départ à la retraite ou en préretraite, les avoirs restent disponibles sur son compte PERCO-I. Le retraité ou préretraité exprimera alors son choix entre la sortie en capital et/ou en rente, au moment de sa demande de délivrance de ses avoirs.
2.16. Transfert des avoirs hors du PERCO-I
Les bénéficiaires pourront transférer leurs avoirs vers un autre PERCO dans les cas prévus par la législation en vigueur et, notamment, en cas de changement d'employeur sans que ces transferts puissent être pris en compte, au niveau du PERCO de destination, pour l'appréciation du plafond de versement annuel.
2.17. Clause de sauvegarde
Les termes de l'accord seront arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à négocier, dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant.
A défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront.
2.18. Durée et entrée en vigueur
L'accord sera conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature et dans le respect des dispositions légales.
2.19. Commission de suivi
Les partenaires sociaux conviendront de constituer une commission de suivi composée de 2 représentants par fédération syndicale signataire de l'accord et d'autant de membres représentant les employeurs.
Elle aura pour objet d'assurer le suivi quantitatif et qualitatif de cet accord : elle pourra entendre le(s) représentant(s) des sociétés de gestion désignées dans le présent accord.
Elle se réunira une fois par an pour faire le point sur l'accord. Les membres de la commission recevront, à cette occasion, différentes informations concernant le reporting d'activité, le reporting financier, la gestion socialement responsable et la gestion du fonds solidaire.
Elle pourra également se réunir à titre exceptionnel à la demande de la majorité des membres salariés.