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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Picardie Accord du 6 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er novembre 2008)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Picardie Accord du 6 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er novembre 2008)


En application de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires minimaux horaires garantis des ouvriers ne pourront être inférieurs aux montants suivants :


(En euros.)

CATÉGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
1 120 8,72
2a 130 8,79
2b 140 8,86
2c 150 8,97
3a 160 9,13
3b 170 9,34
3c 185 9,55
4 200 9,85
225 10,38

Le salaire mensuel minimal garanti est déterminé en multipliant le taux horaire tel que défini ci-dessus par l'horaire mensuel collectif appliqué par l'entreprise.