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Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 18 septembre 2008 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances et de traitement)

Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 18 septembre 2008 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances et de traitement)


La branche se fixe comme objectif d'introduire la diversité à tous les niveaux hiérarchiques.
A cet effet, l'évolution professionnelle et l'accès aux postes à responsabilités devront être exempts de toute forme de discrimination ou d'inégalité de traitement. Ils devront reposer exclusivement sur des critères objectifs tenant aux compétences et à la performance professionnelle des salariés.
Les entreprises s'assureront que les procédures qu'elles utilisent pour apprécier et évaluer les salariés ne contreviennent pas au principe énoncé à l'alinéa ci-avant.
L'entreprise doit informer préalablement le salarié des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles ainsi que des dispositifs utilisés capables de collecter des informations qui le concernent personnellement. Ces méthodes, techniques ou dispositifs doivent être pertinents au regard de la finalité poursuivie et garantir la confidentialité des résultats obtenus.
Les entreprises devront, après information du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel, sensibiliser les personnels chargés de cette mission par la remise d'un document d'information ou la tenue d'une réunion d'information, et en menant au besoin une action de formation adéquate.
Les entreprises assurent l'égalité d'accès à la formation professionnelle.
A cet égard, l'élaboration du plan de formation doit être exempte de toute discrimination ou inégalité de traitement.
Lorsque le salarié est à l'origine d'une demande de formation (congé individuel de formation, congé bilan de compétences, droit individuel à la formation...), le refus ou le report doit être motivé.