Au moment de son départ à la retraite, dans les conditions fixées à l'article 21, le salarié recevra une indemnité de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 31.
Le montant de cette indemnité est égal par année d'ancienneté à 15 % du salaire effectif tel que défini à l'article 27 à l'exclusion de toute gratification exceptionnelle.
En tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur.