L'employeur consacrera à ce régime, pour chaque salarié visé à l'article 2, au minimum un taux de cotisation égal, pour une année complète de travail, à 0,23 % du montant de la GRE du mensuel classé au coefficient 215. Cette cotisation sera calculée sur la base de la GRE en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la durée légale du travail. Elle sera réduite pro rata temporis pour les salariés soumis à un horaire de travail effectif inférieur à la durée légale du travail, ainsi que pour les salariés embauchés en cours d'année ou dont le contrat de travail aura pris fin en cours d'année.
Cette cotisation s'imputera sur toute cotisation affectée par l'employeur à un régime de prévoyance, quel qu'il soit, existant dans l'entreprise.