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Article 16 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005)


16.1. Heures exceptionnelles le jour de repos hebdomadaire


Les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 100 % incluant les majorations pour heures supplémentaires.


16.2. Heures exceptionnelles de jour férié (1)


Si un mensuel travaille exceptionnellement un jour férié chômé et payé, chaque heure exceptionnelle sera majorée de 50 %.
En outre, à titre de compensation, le mensuel bénéficiera, à son choix :
― de 1 journée de repos compensateur, indépendamment du nombre d'heures travaillées ce jour ;
― ou d'une indemnité supplémentaire, correspondant au salaire d'une journée normale de travail, définie par rapport à l'horaire collectif affiché ou par rapport à l'horaire contractuel, s'il est inférieur.


16.3. Heures exceptionnelles de nuit


Lorsque les horaires de travail habituels ne comportent pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures ou entre 22 heures et 7 heures, selon l'option préalable de l'entreprise, bénéficieront d'une majoration de 25 % s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires, à condition que leur nombre soit au moins égal à 4.


16.4. Prolongation de la journée de travail (2)


Pour les mensuels qui, après avoir travaillé l'horaire normal de jour en vigueur dans l'entreprise, prolongeront leur travail au-delà de 22 heures, une majoration de 25 % s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires sera payée pour les heures effectuées après 22 heures. Cette prolongation de travail donnera également droit, après 23 heures, à l'indemnité de panier prévue à l'article 15.3 b ci-dessus.


(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 222-7 du code du travail (arrêté du 29 mars 2006, art. 1er).
(2) Article étendu sous réserve du respect, d'une part, des dispositions de l'article L.212-1 du code du travail relatives à la durée quotidienne maximale du travail et, d'autre part, de l'article L. 220-1 du code du travail relatives au repos quotidien (arrêté du 29 mars 2006, art. 1er).