Article 8 (1) AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005)
Article 8 (1) AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005)
En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du mensuel pendant l'exécution du travail (arrêt de courant, attente de pièces ou de matières, arrêt ou accident de machine, etc.), ce temps lui est payé sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant à sa classification. Si la direction juge devoir faire partir les mensuels pendant le temps nécessaire à la remise en route du travail, elle sera habilitée à le faire. Dans ce cas, l'heure commencée sera payée sur la base du salaire réel de l'intéressé. Elle devra, au préalable, s'efforcer de rechercher les possibilités d'emploi dans l'entreprise ou prévoir, dans toute la mesure du possible, la récupération des heures perdues, en liaison avec le comité d'entreprise.
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire, d'une part, aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, aux termes desquelles le temps d'attente constitue du temps de travail effectif qui ne peut conduire en conséquence à une diminution de la rémunération du salarié et, d'autre part, à l'article 1134 du code civil tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation qui a pu décider que l'employeur est tenu de fournir au salarié le travail pour la durée contractuelle convenue, un événement de force majeure pouvant seul être de nature à permettre une suspension du contrat de travail autorisant le non-paiement du salaire (arrêté du 29 mars 2006, art. 1er).