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Article 10.7 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Article 10.7 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)


Il est institué une Commission d’interprétation, de conciliation et de suivi, commune à toutes les parties signataires.


10.7.1 - Composition


La Commission se compose d'un collège salarié et d'un collège employeur.
- Le collège salarié se compose d’un membre titulaire de chacune des organisations syndicales représentatives dans le champ professionnel de la présente convention, dans la limite de deux membres titulaires par confédération.
- Le collège employeur est composé d'un nombre de représentants titulaires égal en nombre à la représentation salariée.


10.7.2 - Compétence


Les membres de la commission exercent un rôle de conseil sur les aspects techniques de la présente convention auprès des salariés de la branche ainsi qu’un rôle de diffusion de son contenu et de ses évolutions.
Par ailleurs, la commission peut être saisie :
- A tout moment, de tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente convention.
- Une fois par an, sur tous les thèmes de négociation collective de la présente convention.
- Préalablement ou concomitamment à toute action judiciaire relative à la conclusion, l’exécution et la cessation de tout contrat de travail spécifique. Dans ce cadre, la commission peut prendre tout contact et conduire toute démarche auprès des professionnels et institutions, notamment paritaires, de la branche (Assedic, Caisse de congé spectacle, Audiens…), afin notamment de vérifier le respect par l’employeur de ses obligations sociales et le bénéfice par le salarié d’un régime de droits spécifiques.


10.7.3 - Fonctionnement


Les règles relatives au fonctionnement de la commission feront l'objet d'un règlement intérieur élaboré par les membres au cours de la première réunion qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, à compter de la publication de l’arrêté d’extension de la présente convention.
Il est toutefois d’ores et déjà prévu que :
- Pour les litiges relatifs à l'interprétation et/ou l'application :
Chaque organisation d’employeur ou de salarié représentative dans la branche peut saisir la Commission d'un litige relatif à l'interprétation ou à l'application du texte de la présente Convention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétaire de la Commission.
La lettre doit exposer clairement les points de l'accord sujets à interprétation qui seront examinés par la commission et au maximum dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.
Les membres de la Commission formulent, au cours de la réunion prévue à cet effet, des propositions qui seront débattues entre eux.
Aux termes de ces débats, si les membres s'accordent sur une solution d'interprétation, celle-ci sera consignée dans un Procès Verbal d'interprétation signé par tous les membres et s’imposera.
- Pour tout conflit :
La commission entend la ou les parties qui le souhaitent puis consigne dans son procès verbal un avis valant recommandation.