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Article 9.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Article 9.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)


Il est rappelé que, chaque année, les représentants du personnel doivent être consultés sur le projet de plan de formation de l ’ entreprise.


9. 1. 1 – Ensemble des salariés


La gestion des congés individuels de formation pour l ’ ensemble des salariés relevant du champ d ’ application de la présente convention collective est régie par l ’ accord national professionnel du 27 mai 2004, modifié par avenant du 16 novembre 2004.


9. 1. 2-Intermittents du spectacle


Dans le champ de la présente convention collective, le droit individuel à la formation des salariés sous CDD d ’ usage est organisé par les accords collectifs suivants :
-Accord national professionnel du 29 septembre 2004 relatif à l ’ organisation de la formation professionnelle continue des intermittents du spectacle salariés sous contrat à durée déterminée d ’ usage dans le spectacle vivant, la musique, le cinéma et l ’ audiovisuel.
-Accord interbranche du 20 janvier 2006.


9. 1. 3-Salariés sous CDI et assimilés


La mise en œuvre des dispositions relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les salariés sous contrat à durée indéterminée et assimilés, est organisée dans le champ de la présente convention par les accords collectifs de branche suivants :
-Pour les prestataires techniques du spectacle vivant :
-Accord du 12 mai 2000 relatif à la participation des entreprises dont l ’ effectif est inférieur à 10 salariés au financement de la formation professionnelle continue dans le secteur du spectacle vivant.
-Accord national professionnel de 14 juin 2001 relatif au plan de formation des salariés employés par contrat à durée indéterminé et déterminé de droit commun, dans la branche du spectacle vivant.
-Accord cadre du 2 février 2005 relatif à la formation professionnelle continue dans les entreprises du spectacle vivant.
-Pour les prestataires techniques de l ’ audiovisuel :
-Accord national professionnel du 1er décembre 2004 et son avenant du 21 mars 2005 pour les contrats de professionnalisation ;
-Accord national professionnel du 17 janvier 2005 pour le financement de la formation professionnelle ;
-Accord national professionnel du 11 mars 2005 pour les périodes de professionnalisation ;
-Accord national professionnel du 28 avril 2005 pour le droit individuel à la formation.