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Article 8.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Article 8.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)


L'éventuel changement d'organisme assureur ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des rentes en cours de service à la date d’effet de résiliation du contrat d'assurance.
En outre, la revalorisation de l'assiette des prestations en matière de décès devra au moins être égale à celle déterminée par le précédent contrat.
Les salariés qui bénéficient de rentes d'incapacité ou d'invalidité au moment de la résiliation du contrat d'assurance continuent d'être garantis contre le risque décès.
L'employeur, souscripteur du contrat, devra veiller au respect de ces principes en cas de changement d'organisme assureur.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions prévues aux articles L. 912-3 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient notamment des clauses qui, d'une part, organisent la poursuite et les modalités de la revalorisation des rentes en cours en cas de changement d'organisme assureur et, d'autre part, fixent dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées, la périodicité du réexamen ne pouvant excéder cinq ans.
 
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)