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Article 8.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Article 8.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Est considéré en état d’incapacité temporaire de travail, un salarié qui, suite à une maladie ou à un accident, se trouve, temporairement, inapte à l’exercice de son activité professionnelle et qui perçoit des indemnités journalières de la Sécurité Sociale :
-Soit au titre de l’Assurance Maladie ;
-Soit au titre de l'Assurance des Accidents de Travail ou des Maladies Professionnelles.

8.2.1 – Maintien de salaire en cas de maladie et accident non professionnels

En cas d’arrêt de travail dument justifié pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, tout salarié bénéficie, après application d’un délai de carence temporairement variable selon le secteur d’activité, d’un maintien de sa rémunération durant 90 jours dans les conditions suivantes :
- Après 12 mois d'ancienneté continue qui intègre les périodes de suspension du contrat, maintien du plein salaire pendant 60 jours, puis 75% de la rémunération brute pendant les 30 jours suivants ;
-Au-delà de 5 ans révolus d'ancienneté continue qui intègre les périodes de suspension du contrat, maintien du plein salaire pendant 90 jours.
Au terme de la période de 90 jours, l’organisme assureur assure la prise en charge dans la limite de la tranche A du salaire brut, dans les conditions prévues ci-après à l’article 8.4.
Dans le secteur audiovisuel, le délai de carence évoqué ci-dessus est fixé à 3 jours. Toutefois, les salariés des entreprises techniques du secteur des laboratoires cinématographiques de la convention collective des présente annexe, présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent texte, bénéficieront, au titre des avantages acquis, du maintien des dispositions relatives à l’absence de carence.
Dans le secteur du spectacle vivant, le nombre de journées de carence est fixé à 6 jours et sera progressivement réduit à 3 selon le calendrier suivant :
-4 jours au 1er janvier 2009
-3 jours au 1er janvier 2010
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.
Les durées d’indemnisation sont appréciées sur une période de douze mois consécutifs dont le point de départ est fixé par le premier jour du premier arrêt maladie donnant lieu à indemnisation.
Les garanties définies ci-dessus s’entendent déduction faite des indemnités versées par la sécurité sociale et des compléments éventuels versés par un régime de prévoyance.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, d’une sanction de la caisse d’assurance maladie compétente pour non-respect par le salarié de son règlement, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul du complément de salaire.
Ce complément ne sera pas versé par l’employeur en cas de non-indemnisation par la sécurité sociale à la suite d’une sanction envers le salarié.
Les garanties mises en place au titre du présent article ne doivent en aucun cas conduire à verser à l’intéressé, compte-tenu des sommes de toutes provenances, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
L’indemnité est calculée sur la base de la rémunération brute mensuelle fixe que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, hors toute part variable et prime non-conventionnelle et à l’exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. En particulier, doivent être prise en compte, dans le calcul de l’indemnité, les heures supplémentaires effectuées dans le service de l’intéressé durant l’absence, qu’elles donnent lieu à majoration de salaire ou bonification en repos. Sont toutefois exclues les heures dues à l’absence pour maladie de l’intéressé.
Les périodes d’arrêt de travail pour maladie, justifiées dans les conditions ci-dessus ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

8.2.2 – Maintien de salaire en cas d’accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle

Les accidents du travail, accidents de trajet et maladies professionnelles sont régis conformément aux dispositions légales.
Tout salarié victime d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’un maintien de sa rémunération pendant 90 jours.
Au terme de la période de 90 jours, l’organisme assureur assure la prise en charge dans la limite de la tranche A du salaire brut, dans les conditions prévues ci-après à l’article 8.4.
Les durées d’indemnisation sont appréciées sur une période de douze mois consécutifs dont le point de départ est fixé par le premier jour du premier arrêt maladie donnant lieu à indemnisation.
Les garanties définies ci-dessus s’entendent déduction faite des indemnités versées par la sécurité sociale et des compléments éventuels versés par un régime de prévoyance.
Les prestations de la sécurité sociale et, le cas échéant, du régime de prévoyance auquel l’employeur participe et dont bénéficie le salarié, devront faire l’objet d’une déclaration à l’employeur par le salarié.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, d’une sanction de la caisse d’assurance maladie compétente pour non-respect par le salarié de son règlement, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul du complément de salaire.
Les garanties mises en place au titre du présent article ne doivent en aucun cas conduire à verser à l’intéressé, compte-tenu des sommes de toutes provenances, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
L’indemnité est calculée sur la base de la rémunération brute mensuelle fixe que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, hors toute part variable et prime non-conventionnelle et à l’exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie professionnelle ou d’accident du travail sont, dans la limite d’une durée ininterrompue d’une année, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.