L'organisation du travail dans le secteur de la prestation technique du spectacle répond à des impératifs horaires particuliers. Le recours aux horaires de nuit pour certaines catégories de salariés en lien direct avec la prestation est donc inhérent à l'activité des entreprises de la branche et destiné à assurer la continuité des prestations techniques du spectacle vivant et enregistré.
5.11.1 Horaires de nuit
Le présent article, prévoyant des contreparties au travail de nuit, ne vaut que pour l'exercice d'un travail de nuit occasionnel (travail de nuit en deçà des seuils visés à l'article L. 213-2 du code du travail).
Conformément aux dispositions légales en vigueur pour les secteurs entrant dans le champ de la présente convention, hors le secteur des laboratoires, est considéré comme travail en horaires de nuit tout travail effectué entre 24 heures et 6 heures.
Le salaire des heures de travail de nuit bénéficie d'une majoration de 25 %. Cette majoration se cumule avec les autres majorations définies dans la présente convention (jour férié, travail du dimanche, heures supplémentaires, heures de dépassement et compensation pour situation exceptionnelle).
5.11.2 Travail régulier de nuit (hors secteur des laboratoires)
Est considéré comme travailleur régulier de nuit tout salarié permanent qui :
― soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon un horaire habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien durant la plage 24 heures/6 heures ;
― soit accomplit, au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 10 mois consécutifs.
La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit est de 8 heures consécutives. Par exception, cette durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Néanmoins, cette durée peut être portée jusqu'à 44 heures dès lors que l'organisation du travail l'impose.
Tout salarié reconnu travailleur de nuit bénéficie, au titre du repos compensateur, d'une journée de repos, majorée d'un repos complémentaire équivalent 2,2 % du total des heures annuelles de nuit.
En outre, tout salarié reconnu travailleur de nuit bénéficie d'une majoration au moins égale à 25 % de son salaire de base calculée sur le nombre d'heures compris dans les horaires de nuit. Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations d'horaires de nuit mais se cumule avec les autres majorations définies dans la présente convention (jour férié, travail du dimanche, heures supplémentaires).
Avant son affectation sur un poste de nuit, le travailleur de nuit est soumis à un examen médical spécifique. Il bénéficie, par la suite, d'une surveillance médicale semestrielle.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander de transférer son poste de nuit sur un poste de jour.
La considération du sexe ne peut être retenue :
― pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
― pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
― pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
L'organisation des temps de pause sera déterminée au niveau de chaque entreprise recourant au travail de nuit. Ces temps de pause ne pourront être inférieurs à 20 minutes par période de 6 heures.