Articles

Article 5.7 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Article 5.7 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

5. 7. 1 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectives accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.
Seul le temps de travail effectif, ou assimilé comme tel, est pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
Le cadre de droit commun d'appréciation des heures supplémentaires est la semaine civile, quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié. Le décompte se fait par prise en compte de la durée hebdomadaire réelle (ou moyenne en cas d'annualisation) de travail effectif, ou assimilé comme tel, arrondie à la demi-heure supérieure.
Les heures supplémentaires hebdomadaires sont assorties des majorations suivantes :
― 25 % de la 36e jusqu'à la 43e heure ;
― 50 % à compter de la 44e heure.
Par exception, et compte tenu d'usages différents dans le spectacle vivant et le spectacle enregistré, pour les salariés engagés sous CDD d'usage d'une durée inférieure à 5 jours dans la semaine civile, les conditions d'appréciation des majorations horaires sont celles prévues respectivement par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'événement et par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel.

5. 7. 2 Majorations pour situations exceptionnelles

Quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié concerné, dans les situations visées à l'article 5. 5 de la présente convention, chaque heure effectuée au-delà de la 12e donne lieu à une compensation spécifique, en relais des majorations pour dépassements horaires des salariés sous CDD d'usage, et non cumulative avec les majorations pour heures supplémentaires des salariés permanents, sous forme de repos ou de rémunération.A titre d'illustration, des exemples sont donnés en annexe.
En raison d'usages différents dans le spectacle vivant et le spectacle enregistré, les modalités de cette compensation sont celles prévues respectivement par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'événement et par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel.

5. 7. 3 Repos de remplacement

Avec l'accord exprès du salarié, tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes peuvent être compensées par l'octroi d'un repos de remplacement équivalent.A défaut d'accord, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations prévaut.
Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos de remplacement équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le régime de remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos de remplacement équivalent peut être institué par l'employeur avec l'accord écrit du salarié concerné.  (1)
A défaut d'accord d'entreprise dérogatoire, la prise du repos de remplacement est possible dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos et doit être opérée dans le délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.

5. 7. 4 Repos compensateur légal

Les droits à repos compensateur légal s'acquièrent conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les heures de repos compensateur légal sont assimilées à des heures de travail effectif.
La prise du repos compensateur est possible dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos et doit être opérée dans le délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.
Le salarié qui a effectué des heures supplémentaires lui ouvrant droit à un repos compensateur légal peut, au terme de son contrat si celui-ci intervient avant l'échéance des 6 mois citée à l'alinéa précédent, demander à l'employeur de convertir ses droits au repos compensateur en indemnité. Lorsque le crédit de 7 heures n'est pas atteint, le repos compensateur est de droit remplacé au terme du contrat par une indemnité équivalente.

5. 7. 5 Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur un cycle régulier de travail ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos.
Ce contingent est réduit :
― à 180 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année et, le cas échéant, de modulation de faible amplitude (limite hebdomadaire avec un plancher de 31 heures et un plafond de 39 heures) ;
― à 130 heures en cas de modulation du temps de travail, hors les cas de modulation de faible amplitude.
Le salarié qui le souhaite peut, sous réserve d'un accord exprès précisant la période d'application, effectuer des heures supplémentaires s'ajoutant au volume d'heures supplémentaires des contingents visés ci-dessus. La réalisation de ces heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions de la présente convention.

(1) Alinéa exclu comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3121-24 du code du travail.
 
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)