5. 2. 1 Temps de trajet
Le temps de trajet est le temps nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à son ou ses lieux habituels de travail, ou en revenir. Le ou les lieux habituels de travail s'entendent comme étant tout site d'exploitation régulier de l'entreprise.
Dans les cas où le lieu de travail n'est pas un lieu habituel et que le temps usuel de trajet se trouve dépassé, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière équivalente à son salaire horaire conventionnel de base.
Dans les situations où il n'existe pas de lieu habituel de travail, le temps de trajet est le temps journalier nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de prestation, ou en revenir, dans la limite de 2 heures par jour ou de 100 kilomètres (aller et retour, appréciés par référence à la porte de Paris la plus proche ou la périphérie urbaine en province). La durée de trajet excédentaire est assimilée à du temps de déplacement. (1)
Le temps de trajet n'est pas du travail effectif.
5. 2. 2 Temps de déplacement
Correspond à du déplacement professionnel tout déplacement entre deux lieux de travail au cours d'une même journée.
Le temps de déplacement professionnel est du temps de travail effectif.
5. 2. 3 Temps de voyage
Correspond à du temps de voyage tout déplacement à l'initiative de l'employeur, préalable et postérieur à la période de travail objet du voyage, lorsque le salarié ne rentre pas à son domicile.
Le temps de voyage n'est pas du temps de travail effectif, mais est indemnisé comme tel dès la deuxième heure, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures, sans pouvoir entraîner de perte de rémunération par rapport à l'horaire de travail.
Dans l'hypothèse d'exécution d'une prestation de travail durant ledit voyage, le temps de ce dernier est requalifié en temps de travail effectif.
Lorsque le voyage se déroule en transport en commun, le billet fait foi pour décompter la durée du voyage, durée à laquelle il est ajouté forfaitairement 1 heure pour tenir compte des éventuels temps d'attente ou d'approche.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail qui prévoient que la part du temps de déplacement qui coïncide avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)