5. 1. 1 Durée quotidienne
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour.
Par exception, cette durée quotidienne peut être portée à 12 heures pour les personnels définis à l'article 5. 5 :
― pour des raisons de sécurité qui nécessitent une intervention rapide, immédiate et continue afin de ne pas mettre en danger des installations et / ou les personnels ;
― pour achever une prestation qui ne peut être interrompue ou poursuivie avec un personnel différent.
5. 1. 2 Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par exception, la nécessité d'assurer la continuité de l'activité peut conduire, pour les personnels définis à l'article 5. 5, à déroger au repos quotidien de 11 heures, sous réserve du respect d'un repos minimum de 9 heures.
Cette réduction à 9 heures du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de 2 fois par semaine civile ou 3 fois par période de 7 jours consécutifs pour un même salarié.
A défaut du respect des 11 heures consécutives de repos, chaque heure manquante est traitée en heure de récupération pour, au minimum, sa durée équivalente. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, ces heures de repos manquantes font l'objet d'une contrepartie équivalente.
(1)
5. 1. 3 Durée hebdomadaire
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.
5. 1. 4 Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien.
En raison des contraintes spécifiques aux entreprises techniques de la création et de l'événement visées par le présent champ d'application, le travail du dimanche est rendu possible pour les personnels définis à l'article 5. 5 sans que le salarié ne travaille plus de 6 jours d'affilée.
Les employeurs pourront décider que le repos hebdomadaire est donné par roulement, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les entreprises qui souhaitent travailler en cycles continus peuvent recourir aux équipes de suppléance dans les modalités fixées par accord d'entreprise.
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 3131-6.
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)