3. 3. 1 Délégués du personnel
Il est institué, conformément aux dispositions légales, des délégués du personnel dans les entreprises où sont occupés au moins 11 salariés au sens de l'article L. 421-2, si cet effectif est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Dans ces entreprises, l'élection, les attributions des délégués du personnel et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La durée du mandat des délégués du personnel est fixée entre 2 et 4 ans par accord collectif d'entreprise ou de groupe.A défaut d'accord, la durée des mandats des délégués du personnel est fixée à 3 ans.
3. 3. 2 Comité d'entreprise
Il est institué, conformément aux dispositions légales, un comité d'entreprise dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins 50 salariés au sens de l'article L. 431-2, si cet effectif est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Dans ces entreprises, l'élection, les attributions des membres du comité et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La durée du mandat des membres du comité est fixée entre 2 et 4 ans par accord collectif d'entreprise ou de groupe.A défaut d'accord, la durée des mandats des membres du comité est fixée à 3 ans.
A défaut de dispositions conventionnelles plus favorables :
― le budget de fonctionnement est fixé à 0, 2 % de la masse salariale de l'entreprise ;
― le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 0, 1 % de la masse salariale de l'entreprise.
(1)
Ce minimum de financement ne saurait remettre automatiquement en cause les taux supérieurs en vigueur au sein des entreprises de la branche à la date d'extension de la présente convention collective.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Dans ce cas, les conditions d'électorat et d'éligibilité devront satisfaire à celles relatives au comité d'entreprise.
Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins 50 salariés est reconnue par convention ou décision de justice entre plusieurs entités juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.L'UES est déterminée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les membres titulaires du comité d'entreprise, élus pour la première fois, peuvent bénéficier d'une formation économique d'une durée maximale de 5 jours non imputable sur le congé de formation économique, sociale et syndicale.
Cette formation peut être renouvelée lorsque les élus ont exercé leur mandat pendant 6 ans.
Cette formation est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés dont les listes sont également fixées par arrêté.
La durée du stage est prise sur le temps de travail et rémunérée comme tel par l'employeur.
Le financement de la formation et des frais de déplacement est pris en charge sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise.
3. 3. 3 Prise en compte de l'effectif et conditions de participation
aux élections professionnelles
(2)
Pour la détermination de l'effectif de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur :
- Les salariés sous contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
- Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires effectués au cours des 12 mois précédents par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
- Les salariés sous contrat à durée déterminée de droit commun ou d'usage et les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leurs jours de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents. Toutefois, ces salariés ne sont pas pris en compte dans l'effectif lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu.
Pour la détermination des conditions de participation aux élections professionnelles :
- Ne peuvent être électeurs, pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, que les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée de droit commun à la date du scrutin, travaillant dans l'entreprise depuis 3 mois au moins.
- Ne peuvent être éligibles, pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, que les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée de droit commun à la date du scrutin, travaillant dans l'entreprise depuis 1 an au moins.
Par ailleurs, afin de tenir compte de la spécificité des titulaires de CDD d'usage et de la nécessité de les associer au dialogue social dans l'entreprise, les parties conviennent que ces salariés :
― peuvent être électeurs, pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, s'ils ont travaillé au moins 90 jours continus ou discontinus au cours des 12 mois précédant la date de la première convocation pour la négociation du protocole électoral ;
― peuvent être éligibles aux élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, s'ils ont travaillé au moins 225 jours continus ou discontinus au cours des 18 mois précédant la date de la première convocation pour la négociation du protocole électoral.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que des conditions d'électorat et d'éligibilité plus favorables soient conclues par accord d'entreprise ou d'établissement lors des négociations de protocoles préélectoraux.
3. 3. 4 Moyens mis à la disposition des représentants élus du personnel
Conformément aux dispositions de l'article L. 424-2 du code du travail, le chef d'entreprise doit mettre à la disposition du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT un local aménagé d'un poste téléphonique et d'un poste informatique, pour l'exercice de leurs fonctions. Ce local peut être commun aux instances.
L'employeur doit en outre mettre en place des panneaux destinés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise ; dans le cas d'une délégation unique, un seul panneau sera instauré. Ces panneaux doivent être situés à des emplacements visibles par l'ensemble des salariés de l'entreprise.
3. 3. 5 Heures de délégation et carrière des représentants élus du personnel
Les représentants élus du personnel bénéficieront des heures de délégation conformément aux dispositions du code du travail.
L'appartenance d'un salarié à une instance représentative du personnel ne doit pas avoir d'incidence sur son emploi et sur sa carrière professionnelle. En conséquence, les entreprises veilleront à prohiber toute discrimination en matière de rémunération, de formation, de gestion des compétences et de gestion de carrière, et devront prévoir des dispositions adaptées de nature à permettre la coexistence des activités professionnelles et représentatives, dans des conditions satisfaisantes pour tous.
Afin de lui garantir un parcours professionnel équitable, tout représentant élu devra bénéficier, à l'issue de son mandat et à sa demande, d'un entretien individuel qui sera l'occasion de vérifier le respect du principe de non-discrimination.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail.
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)
(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1111-2, L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)