1. 3. 1 Convention applicable en cas de chevauchement d'activités
avec la production audiovisuelle
Dans les entreprises visées à l'article 1. 1 de la présente convention, lorsque l'objet du contrat est un programme audiovisuel destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise détient les droits d'exploitation (à l'exception des programmes d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sous CDD d'usage sont régis par la convention collective de la production audiovisuelle.
Toutefois, le prestataire qui, en contrepartie d'un apport en industrie directement lié à son activité et à l'objet du contrat, bénéficie d'une part de coproduction conserve sa qualité de prestataire technique pour autant qu'il n'exerce pas la fonction de producteur délégué ni n'assume de responsabilité financière globale, quelle que soit sa part de coproduction. Dans cette hypothèse, les rapports entre l'employeur et le salarié sous CDD d'usage sont régis par la présente convention.
De manière réciproque, dans les sociétés visées par la convention collective de la production audiovisuelle, lorsque l'objet du contrat est soit une activité de prestation technique indépendante d'un programme produit par l'entreprise, soit un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise ne détient pas les droits d'exploitation, les rapports entre l'employeur et le salarié sous CDD d'usage sont régis par la présente convention.
1. 3. 2 Convention applicable en cas de chevauchement d'activités
avec la production d'animation
Lorsque les entreprises visées à l'article 1. 1 de la présente convention exercent principalement des prestations qui concourent à la fabrication d'un programme d'animation, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régies par la convention collective de la production de films d'animation.
Cependant, pour les seuls salariés sous CDD d'usage, lorsque l'objet du contrat de travail est un programme d'animation ou qu'il porte sur la fabrication d'effets visuels numériques, et bien que les critères d'application de la présente convention collective sont réunis, il sera fait application des dispositions sur les fonctions, la classification, la rémunération et les conditions particulières de contractualisation en CDD d'usage prévues par la convention collective de la production de films d'animation.
De manière réciproque, dans les sociétés visées par la convention collective de la production de films d'animation, lorsque l'objet du contrat est une activité de prestation technique indépendante d'un programme d'animation ou d'effets visuels produit par l'entreprise, il sera fait application des dispositions sur les fonctions, la classification, la rémunération et les conditions particulières de contractualisation en CDD d'usage prévues par la présente convention collective.
1. 3. 3 Convention applicable en cas de chevauchement d'activités
avec la production de spectacles vivants
Les entreprises qui exercent la double activité de production de spectacles vivants, titulaire d'une licence au sens de l'ordonnance de 1945 modifiée, et de prestation technique telle que définie dans la présente convention doivent obligatoirement :
― disposer d'une licence pour l'activité de production de spectacles vivants ;
― disposer de la certification prévue à l'article 4. 3. 1 pour l'activité de prestation technique.
La convention applicable sera celle de l'activité réellement exercée pour chaque spectacle donné.