Sont expressément exclues du champ de la présente convention :
― les activités de production telles que définies par la convention collective de la production audiovisuelle ;
― les activités de production telles que définies par la convention collective de la production cinématographique ;
― les activités de distribution de films cinématographiques et / ou d'exploitation cinématographique telles que définies par leurs conventions collectives respectives ;
― les activités des câblo-opérateurs et des opérateurs constructeurs de réseaux câblés.
Sont également exclues du présent champ d'application les entreprises relevant de la convention collective des entreprises audiovisuelles du secteur public (dénommée, à la présente date, convention de la communication et de la production audiovisuelle), les entreprises relevant de la convention collective de la production de films d'animation, ainsi que les activités de télécommunication.
Enfin, n'entrent pas dans le champ des prestataires techniques les entreprises producteurs et / ou diffuseurs de spectacles vivants exerçant au titre d'une ou plusieurs licences telles que définies par l'ordonnance de 1945 modifiée, les lieux fixes de spectacles publics ou privés (à l'exception des plateaux de tournage), les entreprises de sécurité et de gardiennage même spécialisées dans le spectacle, la location, le montage et démontage des tentes et chapiteaux, les fabricants de stands, loueurs de mobilier et de plantes.
Par exception pour les entreprises qui exercent une double activité de production et de prestation technique, il sera fait application de l'article 1. 3. 3.