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Article 1.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Article 1.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Sont expressément exclues du champ de la présente convention :


― les activités de production telles que définies par la convention collective de la production audiovisuelle ;
― les activités de production telles que définies par la convention collective de la production cinématographique ;
― les activités de distribution de films cinématographiques et / ou d'exploitation cinématographique telles que définies par leurs conventions collectives respectives ;
― les activités des câblo-opérateurs et des opérateurs constructeurs de réseaux câblés.


Sont également exclues du présent champ d'application les entreprises relevant de la convention collective des entreprises audiovisuelles du secteur public (dénommée, à la présente date, convention de la communication et de la production audiovisuelle), les entreprises relevant de la convention collective de la production de films d'animation, ainsi que les activités de télécommunication.
Enfin, n'entrent pas dans le champ des prestataires techniques les entreprises producteurs et / ou diffuseurs de spectacles vivants exerçant au titre d'une ou plusieurs licences telles que définies par l'ordonnance de 1945 modifiée, les lieux fixes de spectacles publics ou privés (à l'exception des plateaux de tournage), les entreprises de sécurité et de gardiennage même spécialisées dans le spectacle, la location, le montage et démontage des tentes et chapiteaux, les fabricants de stands, loueurs de mobilier et de plantes.
Par exception pour les entreprises qui exercent une double activité de production et de prestation technique, il sera fait application de l'article 1. 3. 3.