1.1.1 Activités concernées
La présente convention collective et ses annexes règlent, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui :
― exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication technique du contenu :
― des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et/ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ou informatique ;
― des activités de tirage et développement de films photochimiques tous formats ;
― des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;
― des activités de restauration et de stockage de films argentiques ;
― des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
― des opérations de conformation ;
― des activités de sous-titrage ;
― l'exploitation d'auditoria audiovisuels et cinématographiques ;
― des activités de doublage, de post-synchronisation et de localisation.
Par « programmes audio-vidéo informatiques », il faut entendre les produits audiovisuels et cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information. Ces programmes sont soit enregistrés avec des moyens vidéo cinématographiques ou capturés par des moyens informatiques, soit fabriqués sur stations informatiques (conception et traitement des images et des sons par ordinateur) et reportés sur support photochimique, magnétique ou informatique.
Par « localisation », il faut entendre toute activité de transformation ou de finalisation d'un produit interactif, quel que soit son support, afin de l'adapter à la langue du marché auquel il est destiné.
― exercent, exclusivement pour le compte de tiers, des activités d'exploitation de régie de diffusion ;
― exercent des activités de location de matériels techniques à destination exclusive des professionnels audiovisuels, cinématographiques et du spectacle vivant ;
― exercent des activités directement liées à la mise en oeuvre des techniques du spectacle et de l'évènement directement liées à la scène.
Par « techniques du spectacle », il convient d'entendre les techniques liées au son, à la lumière, à la vidéo et, d'une manière générale, à l'image projetée (hors production), aux machineries et structures nécessaires à la mise en scène d'un spectacle et/ou d'un événement, aux décors, costumes, maquillages et accessoires, à la mise en service des instruments de musique sur scène (backline), à l'accrochage et au levage des installations (rigging), à l'enregistrement de spectacles et/ou d'événements, à la régie, aux effets spéciaux et à la pyrotechnie, à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ainsi qu'à toutes les techniques nouvelles qui pourraient voir le jour.
Par « événement » il est entendu toute manifestation spectaculaire éphémère faisant appel aux métiers et techniques spécifiques du spectacle tels que définis ci-dessus, en présence d'un public.
Sont ainsi visées :
― les entreprises qui disposent d'un parc de matériels non affecté en permanence à un lieu de spectacle. Elles ont pour vocation de fournir des prestations par la mise en oeuvre du ou des personnels techniques et des matériels nécessaires à leurs réalisations ;
― les entreprises de fabrication de décors, costumes et accessoires qui vendent ou louent un produit fini ;
― les entreprises de prestations dédiées à la régie et/ou à l'ingénierie directement liée aux techniques du spectacle et de l'évènement.
Le critère d'application de la présente convention est l'activité principalement exercée par l'entreprise ; le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE aux numéros :
92.3 B ― Services annexes aux spectacles . Sont visés les services techniques spécialisés : machineries, costumes, décorations, éclairages, etc.
22.3 C ― Sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de reproduction ou de duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique.
92.1 D ― Prestations techniques pour le cinéma et la télévision. Sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique ou sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information telles que enregistrement, prises de vue et de son et lumière, postproduction comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la postsynchronisation.
74.8 B ― Activités des laboratoires techniques de développement et de tirage.
1.1.2 Salariés concernés
La présente convention s'applique à tous les salariés cadres et non cadres que les entreprises visées ci-dessus emploient et qui sont liés soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée, notamment d'usage.
Elle ne saurait toutefois remettre en cause l'application impérative des dispositions spécifiques prévues aux accords du 3 août 2006, annexés à la présente convention, relatives :
― aux « conditions particulières de travail et aux conditions d'engagement des artistes-interprètes du doublage » ;
― aux « salaires du doublage » des artistes, interprètes et directeurs artistiques.
Il est entendu que la seule appartenance au champ d'application n'emporte pas la capacité de conclure des contrats de travail à durée déterminée dits d'usage.
Les salariés appelés à exercer leurs fonctions dans un pays étranger pour le compte d'une entreprise ressortissante à la présente convention bénéficieront des dispositions de la présente convention et de l'ensemble des dispositions sociales liées au contrat de travail, à l'exclusion des dispositions qui seraient contraires aux législations et règlements du pays dans lequel le salarié est en fonction. Des accords particuliers entre le salarié et l'entreprise peuvent prévoir des aménagements pour tenir compte des particularités du pays visé.