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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance)

Le régime vise à garantir les risques décès (sous forme de capital et de rente éducation), incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente professionnelle pour l'ensemble des bénéficiaires non cadres définis à l'article 6 du présent accord.

Le régime institue les garanties suivantes, synthétisées en annexe I, sans préjudice pour les entreprises de mettre en place des niveaux de garanties supérieurs à ceux prévus par le présent accord :

4.1. Les garanties

a) La garantie décès ou invalidité absolue et définitive :

Versement d'un capital égal à 12 mois de salaire brut de référence.

Ce capital est versé :

- en priorité au conjoint du bénéficiaire ;

- à défaut par parts égales aux enfants ;

- à défaut par parts égales aux parents ;

- à défaut aux héritiers.

Le bénéficiaire peut, par désignation bénéficiaire particulière, désigner toute personne de son choix.

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, le capital est doublé.

On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire sous le même toit depuis 2 ans, sous réserve que ni l'un ni l'autre ne soit marié (sauf à être séparé judiciairement). Cette condition de durée est supprimée si un enfant est né de cette union ou en cas de signature d'un pacte civil de solidarité.

b) La garantie rente éducation :

En cas de décès du bénéficiaire, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge fiscalement :

Jusqu'aux 12 ans de l'enfant : 5 % du salaire brut de référence ;

De 12 ans jusqu'à 17 ans : 10 % du salaire brut de référence ;

De 17 ans jusqu'à 18 ans (ou 25 ans s'il poursuit des études) :

15 % du salaire brut de référence.

La rente passe au niveau supérieur à compter du 1er jour du trimestre civil suivant l'anniversaire de l'enfant.

La rente est versée trimestriellement au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant lui-même s'il a la capacité juridique.

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, les prestations susvisées sont doublées.

c) La garantie incapacité temporaire :

Des indemnités journalières sont versées en relais et en complément de l'indemnisation prévue par l'article 53 de la convention collective nationale des entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 ainsi que des articles 6 et 5 des avenants I et II du 17 décembre 1996.

Les indemnités sont égales à 60 % du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant du salaire.

Le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de cette garantie après une franchise continue de 30 jours.

d) La garantie invalidité :

La rente annuelle versée au bénéficiaire est égale à :

- en 1re catégorie : 45 % du salaire brut de référence ;

- en 2e et 3e catégorie : 75 % du salaire brut de référence.

Ces prestations sont versées trimestriellement sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.

e) La garantie incapacité permanente professionnelle :

En cas d'incapacité permanente professionnelle, les prestations sont égales à :

- incapacité supérieure ou égale à 33 % et inférieure à 66 % :

45 % du salaire brut de référence ;

- incapacité supérieure ou égale à 66 % : 75 % du salaire brut de référence.

Elles sont versées trimestriellement sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et, le cas échéant, du salaire.

Les rentes et indemnités en cours de service sont revalorisées selon l'indice de l'URRPIMMEC décidé chaque 1er juillet en conseil d'administration par référence à l'augmentation du coût de la vie.

4.2. Les cotisations

Au 1er juillet 2007 :

- 0,70 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur en application de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 et 1,54% de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :

- 0,35% de TA et 0,68 % de TB par l'employeur;

- 0,35 % de TA et 0,67 % par les salariés.

La cotisation est prélevée mensuellement par l'employeur. L'affectation de la cotisation pour chaque garantie est précisée en annexe I.

Les taux de cotisation pour l'ensemble des garanties sont fixées jusqu'au 31 décembre 2005.