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Article 3.4.2 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'emploi)

Article 3.4.2 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'emploi)

Les personnels qui bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur a été confiée ne sont pas soumis à un horaire de travail précis et à une présence permanente dans l'entreprise et peuvent se voir appliquer des modalités particulières mieux adaptées en matière de rémunération et de temps de travail.

Font partie de cette catégorie de personnels : les cadres supérieurs et les chefs de service, les responsables de dépôt ou d'établissement, le personnel ayant une fonction commerciale itinérante.

Il leur sera accord, au titre de l'application du présent accord, 24 demi-journées de repos supplémentaires par an qui ne peuvent pas se cumuler avec d'éventuels congés d'ancienneté.

Ces temps de repos seront pris à raison de 6 demi-journées par trimestre, non accolées ni reportables sauf accord de l'employeur. Les dates seront arrêtées, avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés avant le début de chaque trimestre civil d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, compte tenu des nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise. A défaut d'accord, les périodes de repos seront arrêtées pour moitié par le salarié et pour moitié par l'employeur.

Ces salariés bénéficieront d'une rémunération forfaitaire mensuelle qui sera au moins égale au salaire minimum de leur catégorie professionnelle majoré de 15 %.

(1) Article étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).