10.2.1. Droit commun des heures supplémentaires
Le contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié.
Dans la limite de ce contingent annuel, les heures supplémentaires peuvent être effectuées sans autorisation de l'inspection du travail. Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'avec l'autorisation préalable de l'inspection du travail.
Les heures réalisées au-delà de la durée légale et conventionnelle du travail (35 heures) par les salariés (suite à la demande de l'employeur) peuvent, en fonction des contraintes de l'activité de l'entreprise, soit :
Etre payées et majorées conformément aux dispositions légales en vigueur :
- de 25 % de la 36e heure à la 43e heure,
- de 50 % à partir de la 44e heure.
Sur demande du salarié, être compensées par du repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions légales applicables à ce dispositif (art. L. 3121-22 du nouveau code du travail)
Les heures supplémentaires intégralement compensées par du repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Un repos compensateur légal (RCL) vient s'ajouter au paiement et/ou au repos compensateur de remplacement en cas d'heures supplémentaires dans les conditions suivantes :
Dans les entreprises de 20 salariés et moins :
- les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires sont payées majorées et donnent lieu à un repos compensateur légal obligatoire égal à 50 % des heures ainsi accomplies.
Dans les entreprises de plus de 20 salariés :
- les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires mais au-delà de 41 heures hebdomadaires donnent lieu à un repos compensateur légal de 50 % des heures ainsi accomplies ;
- les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires (dès la 36e heure) sont payées majorées et donnent lieu à un repos compensateur légal obligatoire égal à 100 % des heures ainsi accomplies.
10.2.2. Aménagement du temps de travail
A titre purement optionnel, et sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise, la durée hebdomadaire moyenne de travail peut être augmentée de 35 à 39 heures par attribution de journées ou demi-journées de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT).
Les heures réalisées au-delà de 35 heures dans ce cadre ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires au-delà duquel les heures ne peuvent être effectuées qu'avec l'autorisation expresse et préalable de l'inspection du travail.
Conformément à l'accord d'entreprise, les jours de RTT seront pris selon un planning défini dans l'accord d'entreprise. L'employeur doit respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrés au minimum en cas de modification de ce planning.
En principe, sur une base de 37 heures, les jours acquis peuvent être pris soit à raison de :
- 2,5 heures par semaine ;
- 5 heures toutes les 2 semaines ;
- 10 heures toutes les 4 semaines ;
- selon toutes autres modalités déterminées d'un commun accord entre les parties.
En principe, sur une base de 39 heures, les jours acquis peuvent être pris soit à raison de :
- 5 heures par semaine ;
- 12 heures toutes les 2 semaines ;
- 2,5 journées toutes les 4 semaines ;
- selon toutes autres modalités déterminées d'un commun accord entre les parties.
En cas de rupture du contrat de travail, les droits non consommés de RTT sont compensés par une indemnité équivalente. Si le repos pris par anticipation avec l'accord de l'employeur excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice, sauf cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
Le salaire est versé mensuellement sur la base de 35 heures hebdomadaires.
A titre dérogatoire et dans ce seul cadre, les heures effectuées dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, entre 35 et 39 heures, seront prises en compte pour la détermination des seuils d'application du repos compensateur légal :
- ainsi, dans une entreprise de 20 salariés et moins, pour déterminer si le salarié a effectué des heures de travail au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures (heures bénéficiant alors d'un repos compensateur légal obligatoire), il sera tenu compte du nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures ;
- ainsi, dans une entreprise de plus de 20 salariés, pour déterminer si le salarié a effectué des heures de travail au-delà de 41 heures hebdomadaires et/ou au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires (heures bénéficiant alors d'un repos compensateur légal obligatoire), il sera tenu compte des heures effectuées au-delà de 35 heures.
10.2.3. Modalités de conclusion des accords d'entreprise
Le présent article de la convention collective a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles un accord d'entreprise sur l'aménagement de la durée du temps de travail peut être conclu au sein du magasin de cuisine :
- si l'entreprise compte un délégué syndical ou (dans les entreprises de moins de 50 salariés) si le délégué du personnel fait office de délégué syndical, l'accord d'entreprise doit être conclu entre l'employeur et le délégué syndical dans les conditions prévues par la loi ;
- si l'entreprise ne compte pas de délégué syndical, l'accord d'entreprise peut être conclu entre l'employeur et un salarié spécialement mandaté à cet effet par une organisation syndicale représentative au niveau national et après validation préalable de cette dernière, et puis, avec l'approbation, par référendum, de la majorité des salariés. Dans ce cas, l'accord d'entreprise ne deviendra effectif qu'après dépôt auprès de l'autorité administrative.
Un tel accord d'entreprise devra être affiché dans les locaux de l'entreprise sur le tableau d'affichage réservé à la direction.