La sécurité et l'hygiène des salariés seront assurées dans les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1.1 « Champ d'application professionnel », conformément à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur et, principalement, conformément aux dispositions des articles L. 4523-10 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4614-13 à L. 4614-16, L. 4611-1 à L. 4611-8 du nouveau code du travail.
Notamment, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront constitués dans les établissements occupant au moins 50 salariés. L'effectif est déterminé suivant les modalités définies à l'article L. 2322-26 du nouveau code du travail. Dans les établissements occupant moins de 50 salariés, les délégués du personnel ont également les attributions du CHSCT.
Il appartient à l'employeur, sur proposition du comité d'hygiène et de sécurité, de développer le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité. L'employeur veille au bon fonctionnement du CHSCT, et notamment à la formation des nouveaux embauchés et des salariés affectés à des nouveaux postes sur les risques auxquels ils peuvent être exposés et les moyens de s'en protéger.