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Article 2.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 juin 2008 relatif à la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé)

Article 2.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 juin 2008 relatif à la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé)


2.1.1. Conclusion du CDI


L'embauche est faite ordinairement sous le régime du contrat à durée indéterminée.
Chaque employeur, conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives à la déclaration préalable à l'embauche.
Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou la personne mandatée pour exercer cette qualité.
Le contrat doit être établi en deux exemplaires datés, paraphés et signés par les deux parties, la signature de chacune des parties étant précédée de la mention manuscrite « bon pour accord ».
Conformément notamment à la directive communautaire n° 91-533 du 14 octobre 1991, le contrat de travail doit comporter des informations sur les éléments suivants :
― identité des parties ;
― lieu de travail, à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le salarié est occupé à divers endroits ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur ;
― titre, catégorie d'emploi du salarié et description du travail ;
― date et heure de début du contrat de travail ;
― durée du congé payé auquel le salarié a droit (ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de détermination de ce congé) ;
― durée de la période d'essai ;
― durée des délais de préavis à observer par l'employeur et le salarié en cas de rupture du contrat ;
― qualification, échelon et salaire mensuel brut ;
― durée du travail dans l'entreprise ;
― s'il y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, précisera les modalités de fonctionnement de la modulation du temps de travail ;
― modalités du repos hebdomadaire ordinaire ;
― la mention de la convention collective applicable, d'un éventuel accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié.
Pour les salariés travaillant à l'étranger, le contrat de travail doit en outre préciser :
― la durée du détachement ;
― la devise servant au paiement de rémunération.
Et le cas échéant :
― les avantages en espèce et en nature liés à l'expatriation et les conditions de rapatriement ;
― les conditions particulières éventuelles.
En cas d'accord entre les parties, toute modification des éléments précités doit faire l'objet d'un avenant écrit au plus tard 15 jours ouvrés après l'accord verbal des parties.
Lorsque la modification du contrat a un caractère essentiel et répond à l'un des motifs envisagés à l'article L. 1222-6 du code du travail (L. 321-1-2 du code du travail ancien), le salarié dispose d'un délai de réflexion de 1 mois pour faire connaître son refus et peut, s'il désire un entretien, être assisté par les délégués du personnel ou les représentants syndicaux. En cas de refus du salarié, l'employeur peut soit renoncer à la modification du contrat de travail, soit mettre en oeuvre la procédure de licenciement prévue par les dispositions légales.


2.1.2. Période d'essai


Toute personne embauchée peut effectuer une période d'essai dont la durée est fixée dans les conventions collectives.
A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré comme engagé dans les conditions du contrat de travail.
La visite médicale d'embauche doit avoir lieu dans le premier mois suivant l'embauche.