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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 31 juillet 2008 instituant des garanties collectives et obligatoires : décès, incapacité et invalidité mutualisées)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 31 juillet 2008 instituant des garanties collectives et obligatoires : décès, incapacité et invalidité mutualisées)


A toutes fins utiles, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les parties à l'accord devront veiller au respect des principes ci-dessous :
― l'éventuel changement d'organisme assureur ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations en cours de service à la date d'effet de la résiliation du contrat ;
― la revalorisation de l'assiette des prestations en matière de décès devra au moins être égale à celle déterminée par cet accord ;
― les salariés qui bénéficient de rentes d'incapacité ou d'invalidité au moment de la résiliation du contrat continuent d'être garantis contre le risque décès.
Dans ce cadre, il est précisé qu'à l'entrée en vigueur du présent régime, l'organisme assureur désigné à l'article 4 s'engage à assurer :
― la poursuite de la revalorisation des prestations incapacité-invalidité en cours de service selon l'indice de l'organisme assureur désigné, sous réserve de la communication d'un état détaillé des assurés concernés à l'adhésion ;
― le maintien de la garantie décès, sur les bases de garanties prévues au présent accord, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité-invalidité versées par un précédent organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise auprès de l'organisme désigné, sous réserve de la communication d'un état exhaustif des assurés concernés à l'adhésion et du transfert des provisions correspondantes constituées par le précédent assureur à la date de résiliation du contrat ;
― la revalorisation de l'assiette des prestations correspondante selon l'indice de l'organisme désigné.
En cas de non-renouvellement de la désignation de l'organisme assureur visé à l'article 4, celui-ci maintiendra les prestations incapacité-invalidité à leur niveau atteint, ainsi que les garanties décès au profit des participants en arrêt de travail.