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Article 3 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 31 juillet 2008 instituant des garanties collectives et obligatoires : décès, incapacité et invalidité mutualisées)

Article 3 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 31 juillet 2008 instituant des garanties collectives et obligatoires : décès, incapacité et invalidité mutualisées)

Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments variables sur la même période et limitée à la tranche 1.

3. 1. Décès

3. 1. 1. Décès toutes causes

En cas de décès d'un salarié, le bénéficiaire perçoit un capital, calculé en pourcentage du traitement de base, dont le montant est fixé comme suit :

CAPITAL DÉCÈS TOUTES CAUSES GARANTIE
Quelle que soit la situation de famille du salarié 200 % T1
+ majoration supplémentaire par enfant à charge 25 % T1

3. 1. 2. Décès accident du travail

En cas de décès accidentel suite à un accident du travail ou de trajet tel que défini par la sécurité sociale, il est versé un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes.

3. 1. 3. Décès du conjoint survivant

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant avant l'âge de 65 ans (1), il est versé aux enfants à charge un second capital égal au capital décès toutes causes.


3. 2. Invalidité permanente totale

En cas d'invalidité permanente totale du participant telle que définie au contrat d'assurance, il est prévu le versement anticipé d'un capital, calculé en pourcentage du traitement de base, dont le montant est fixé comme suit :

CAPITAL GARANTIE
Quelle que soit la situation de famille du salarié 200 % T1
+ majoration supplémentaire par enfant à charge 25 % T1

Le versement par anticipation de ce capital met fin à la garantie décès toutes causes et décès accident du travail.


3. 3. Incapacité temporaire de travail

3. 3. 1. Prestations

Le salarié ayant au moins 1 an révolu d'ancienneté, en arrêt de travail en cas de maladie ou accident de la vie privée ou professionnelle, indemnisé par la sécurité sociale, bénéficie, à l'issue de la période de franchise prévue à l'article 3. 3. 2, d'un maintien de salaire égal à :
― maladie ou accident de la vie privée :
―― salarié ayant de 1 à 15 ans révolus d'ancienneté : 75 % de la T1 du traitement de base ;
―― salarié ayant de 16 à 20 ans révolus d'ancienneté : 100 % de la T1 du traitement de base pendant 30 jours, puis 75 % de la T1 du traitement de base ;
―― salarié ayant plus de 20 ans d'ancienneté : 100 % de la T1 du traitement de base pendant 90 jours, puis 75 % de la T1 du traitement de base ;
― maladie ou accident professionnels :
―― salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté : 100 % de la T1 du traitement de base,
déduction faite des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, sans que le cumul desdites prestations nettes de toutes charges sociales ne puisse excéder le salaire net de toutes charges sociales qu'aurait perçu le salarié en activité.

3. 3. 2. Franchise

Cette garantie intervient à compter du jour où cesse le versement de tout maintien de salaire dû par l'employeur au titre de l'article 8. 2 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.

3. 4. Invalidité, incapacité permanente totale ou partielle

Le salarié reconnu en situation d'invalidité ou d'incapacité permanente totale ou partielle, et indemnisé par la sécurité sociale conformément à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficie d'une rente complémentaire (sous déduction de la rente ou pension versée par la sécurité sociale) égale à :
― 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 45 % de la T1 du traitement de base ;
― 2e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 75 % de la T1 du traitement de base ;
― 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % assorti d'une allocation de tierce personne : 75 % de la T1 du traitement de base.

Dans tous les cas, le cumul des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité.

Les rentes sont revalorisées tous les ans en fonction de l'indice Audiens Prévoyance.

3. 5. Exclusions et limitations de garanties

Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 4. 1 du présent accord sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.

(1) Les termes « avant l'âge de 65 ans » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 16 février 2009, art. 1er)