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Article 2 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 31 juillet 2008 instituant des garanties collectives et obligatoires : décès, incapacité et invalidité mutualisées)

Article 2 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 31 juillet 2008 instituant des garanties collectives et obligatoires : décès, incapacité et invalidité mutualisées)


Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche 1 porte sur la fraction de la rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


2.1. Assiette des cotisations


Les cotisations finançant les garanties instituées par le présent accord sont assises sur la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale limitée à la tranche 1.


2.2. Taux des cotisations


Les salariés et les entreprises acquittent une cotisation égale à 0,73 % de l'assiette des cotisations définie à l'article 2.1 du présent accord.


2.3. Répartition des cotisations


Les cotisations sont réparties comme suit :
― pour le personnel non cadre :
― employeur : 0,365 % de la tranche 1 ;
― salarié : 0,365 % de la tranche 1 ;
― pour le personnel cadre : 0,73 % de la tranche 1 à la charge de l'employeur :
― soit pour le décès : 0,35 % de la tranche 1 ;
― soit pour l'incapacité-invalidité : 0,38 % de la tranche 1.


2.4. Obligation de l'employeur


Les cotisations versées pour le personnel cadre sont imputables à l'obligation prévue à l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 qui prévoit le versement d'une cotisation, à la charge exclusive de l'employeur, égale pour chaque cadre à 1,50 % du salaire brut limité à la tranche 1 et affectée en priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.